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Garanties contractuelles et responsabilité de l'entrepreneur
Publié dans L'opinion le 19 - 11 - 2015

Le délai de garantie est égal à la durée comprise entre la réception provisoire et la réception définitive. Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur est tenu à l'obligation de parfait achèvement» indépendamment des obligations qui peuvent résulter de l'application de l'article 78.
Sauf stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales et sauf prolongation décidée comme il est mentionné au paragraphe A-2 du présent article, le délai de garantie est de douze (12) mois à compter de la date du procès-verbal de la réception provisoire.
Au titre de cette obligation de parfait achèvement, l'entrepreneur doit, à ses frais :
a- remédier à toutes les imperfections ou malfaçons signalés par le maître d'ouvrage;
b- procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs jugés nécessaires par le maître d'ouvrage et présentés par lui au cours de la période de garantie.
2- Le maître d'ouvrage peut adresser à l'entrepreneur, à tout moment au cours du délai de garantie, les listes détaillées des imperfections ou malfaçons relevées, à l'exception de celles résultant de l'usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers.
Les dépenses correspondant aux travaux prescrits par le maître d'ouvrage ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux a) et b) de l'alinéa 1 ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable.
Les imperfections ou les malfaçons constatées par le maître d'ouvrage durant le dernier mois du délai de garantie doivent être réparées par l'entrepreneur dans un délai fixé par ordre de service.
Toutefois, le délai fixé ne doit pas dépasser deux mois après l'expiration du délai de garantie contractuel.
3- Si l'entrepreneur répare les imperfections et malfaçons relevées conformément aux clauses du marché, le maître d'ouvrage, après vérification, prononce la réception définitive des travaux.
Si à la fin dudit délai de garantie et sous réserve de l'application de l'alinéa 2 du paragraphe 2 du présent article, l'entrepreneur n'a pas remédié aux imperfections ou malfaçons, le maître d'ouvrage prononcera sans mise en demeure la résiliation du marché avec confiscation du cautionnement et le cas échéant de la retenue de garantie, tout en décidant de faire réaliser lesdits travaux par toute autre entreprise de son choix aux frais et risques de l'entrepreneur.
L'obligation pour l'entrepreneur de réaliser les travaux de parfait achèvement à ses frais ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de l'usure normale, la propreté et l'entretien courant de l'ouvrage incombent au maître d'ouvrage.
Réception définitive et partielles
La réception définitive marque la fin de l'exécution du marché.
L'entrepreneur demande ,par écrit, vingt (20) jours au plus tard avant l'expiration du délai de garantie prévu à l'article 75, au maître d'ouvrage de procéder à la réception définitive des travaux.
Le maître d'ouvrage désigne la ou les personnes pour procéder à la réception définitive au plus tard dans les dix (10) jours qui suivent l'expiration du délai de garantie. Il convoque à cet effet l'entrepreneur pour y assister.
La réception définitive est prononcée si l'entrepreneur :
- a rempli à la date de la réception définitive toutes ses obligations vis-à-vis du maître d'ouvrage ;
- a justifié du paiement des indemnités dont il serait redevable en application de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire promulguée par le dahir n° 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) à raison des dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux ;
- a effectivement remis les plans de récolement des ouvrages exécutés.
La réception définitive est sanctionnée par un procès-verbal signé par la ou les personnes désignées par le maître d'ouvrage et par l'entrepreneur dont copie est remise à ce dernier.
Dans ce cas, la retenue de garantie et/ou le cautionnement définitif éventuellement constitués, sont restitués dans les conditions prévues à l'article 19 du CCGA-T.
Si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit, une réception partielle, assortie d'une prise de possession, peut être prononcée pour des ouvrages ou parties d'ouvrages pour lesquels des délais partiels d'achèvement ont été fixés. Dans ce cas, c'est la dernière réception partielle qui tient lieu de
réception provisoire du marché. Pour les ouvrages ou parties d'ouvrages ayant donné lieu à une réception provisoire partielle, le délai de garantie court à compter de la date d'effet de cette réception provisoire partielle.
La dernière réception définitive partielle marque la réception définitive du marché.


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