De par l'objet des OPCI créés en application de la présente loi, la société de gestion d'un OPCI ne peut entreprendre, pour le compte dudit organisme, aucune autre activité ni contracter d'autres obligations, dettes ou frais de gestion autres que ceux qui sont conformes à l'objet de l'organe et expressément prévus dans son règlement de gestion et par les dispositions de la présente loi sauf accord contractuel. La société de gestion d'un OPCI réalise, pour le compte et au nom dudit OPCI, l'acquisition, la gestion et la cession des actifs conformément aux dispositions prévues par la présente loi, prend possession de tout titre ou document représentatif ou constitutif des dits actifs ou y étant accessoire, et émet pour le compte de l'OPCI des titres. La société de gestion gère l'OPCI dans l'intérêt exclusif de l'OPCI et ce, en conformité avec le règlement de gestion ainsi que les dispositions de la présente loi. Sans préjudice des autres obligations prévues par la présente loi, la société de gestion est le dirigeant légal de la SPI ou le mandataire du FPI et doit dans ce dernier cas respecter les dispositions relatives aux obligations du mandataire telles que prévues au titre sixième du livre deuxième du dahir précité du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats. A ce titre, et sans possibilité de limitation à ses pouvoirs : - le cas échéant, elle paie le capital, les intérêts, les primes ou les pénalités, les dividendes et autres sommes dues, conformément au règlement de gestion et aux dispositions de la présente loi ; - elle perçoit les liquidités en provenance des actifs de l'OPCI y compris les paiements par anticipation éventuels, le produit des réalisations de sûretés et les distribue aux porteurs de titres conformément au règlement de gestion et aux dispositions de la présente loi ; - elle place les liquidités de l'OPCI conformément au règlement de gestion et aux dispositions de la présente loi ; - elle exerce tous les droits inhérents ou attachés aux créances composant les actifs de l'OPCI ; - elle représente l'OPCI à l'égard des tiers et peut ester en justice pour défendre et valoir des droits et intérêts des porteurs de parts et actionnaires ; - elle agit au nom et pour le compte de l'OPCI et accomplit toute formalité nécessaire à la réalisation de l'activité de l'OPCI; ‐ elle peut entreprendre pour le compte de l'OPCI, des opérations de couverture. Ces opérations doivent être effectuées dans le cadre de l'objet de l'OPCI ou dans le but de faire correspondre les flux financiers reçus par l'OPCI avec les flux qu'il doit verser aux porteurs de titre et elles doivent être expressément prévues par le règlement de gestion. La société de gestion ne peut utiliser les actifs de l'OPCI pour ses besoins propres. La société de gestion peut en outre déléguer tout ou partie de la gestion financière et technique d'un ou plusieurs OPCI à une autre société de gestion agréée d'OPCI, dès lors qu'il dispose de moyens lui permettant d'assumer sous sa responsabilité le contrôle de son exécution. Le délégataire doit respecter les règles de pratique professionnelle et les règles déontologiques applicables à une société de gestion. Dans tous les cas, la délégation ne doit pas être susceptible d'engendrer des conflits d'intérêts et la délégation ne doit pas entraver le bon exercice du contrôle exercé par l'AMMC. Le délégataire doit respecter les conditions prévues dans le règlement de gestion. Il ne peut sous‐déléguer la gestion qui lui est déléguée. La gestion des statistiques relatives aux OPCI et le contrôle des flux relatifs aux actifs de l'OPCI ne peut être déléguée par la société de gestion du dit organisme. Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas ci‐dessus, la société de gestion peut confier à toute personne, disposant de critères de compétence objectifs, la réalisation de toutes tâches administratives ou comptables en relation avec la gestion de tout OPCI La société de gestion est tenue de dresser l'inventaire des actifs détenus par l'OPCI et par chacun de ses compartiments, selon un modèle et une périodicité fixés par l'AMMC. L'inventaire des actifs doit être certifié par l'établissement dépositaire. L'inventaire des actifs est communiqué au commissaire aux comptes et mis à la disposition des porteurs de parts et actionnaires de l'OPCI ou du compartiment selon des modalités et délais fixés par l'AMMC. Toute condamnation prononcée définitivement à leur encontre en application des dispositions pénales de la présente loi, entraîne de plein droit la cessation des fonctions des dirigeants incriminés de la société de gestion et de l'établissement dépositaire, et l'incapacité d'exercer lesdites fonctions. Dans ce cas, les porteurs de titres émis par l'OPCI peuvent demander au tribunal compétent la révocation de l'établissement concerné. En cas de manquement de la société de gestion à ses obligations envers l'OPCI telles que prévues par la présente loi, elle peut être révoquée, après accord de l'AMMC, sur décision prise selon les conditions de quorum et de majorité fixées par le règlement de gestion. Cette majorité ne peut être inférieure à 51 % d'une part en nombre des porteurs de titres considérés en une collectivité unique et d'autre part, en fonction du capital restant dû des titres émis par l'OPCI, l'ensemble de ces titres étant pris dans sa globalité. En cas de révocation de la société de gestion, son remplacement doit avoir lieu sans délai par une autre société de gestion agréée et ce, dans les conditions prévues par le règlement de gestion et conformément à la présente loi. Tant que le remplacement de la société de gestion n'est pas effectué, cette dernière reste en fonction et demeure responsable de la gestion de l'OPCI et de la conservation des intérêts de l'OPCI. En cas de cessation des fonctions de la société de gestion pour quelque cause que ce soit, ou en cas d'ouverture à son encontre d'une procédure de traitement des difficultés en application des dispositions du titre II du livre V de la loi n° 15‐95 formant code de commerce, les porteurs de titres émis par l'OPCI doivent procéder à son remplacement sans délai dans les conditions prévues au règlement de gestion. Dans le cas où une nouvelle société de gestion n'a pas été désignée dans un délai d'un mois à compter de la date de la cessation des fonctions de la société de gestion défaillante ou à compter de la date d'ouverture de la procédure visée à l'alinéa ci‐dessus, tout porteur de titres émis par l'OPCI peut demander à l'AMMC de désigner une société de gestion qui demeure investie des dites fonctions jusqu'à son remplacement dans les conditions prévues au règlement de gestion. Tant que la société de gestion défaillante n'a pas été remplacée, celle‐ci demeure responsable à l'égard de l'organisme concerné et doit prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation des intérêts de l'OPCI. Le remplacement de la société de gestion emporte acceptation par la société de gestion remplaçant du règlement de gestion de l'OPCI dont il est question et a pour effet de substituer ledit remplaçant dans tous les droits et obligations de l'ancien société de gestion.