L'article premier du projet de décret prévoit que l'importation de céréales et de légumineuses doit faire l'objet au préalable d'une déclaration d'importation auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales et légumineuses. Cette déclaration doit être déposée, contre récépissé, au plus tard cinq (5) jours francs avant le passage en douane et être accompagnée d'une caution de bonne exécution conformément au 3è alinéa de l'article 24 de la loi n° 12-94 susvisée. La caution de bonne exécution peut être constituée soit par un versement en numéraires, soit par la garantie d'une banque. Le montant de la caution de bonne exécution est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture (art.2). L'administration des douanes et impôts indirects s'assurera que le passage en douane des céréales et des légumineuses importées n'a heu qu'à compter du sixième jour suivant celui de la remise du récépissé par l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses. Toutefois, pour des impératifs d'approvisionnement, l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses peut accorder une autorisation pour la réduction du délai minimum précité sous réserve de la présentation par l'importateur des documents, dont les conditions et les modalités seront fixés par arrêté conjoint du Ministre de l'Economie et des finances et du Ministre de l'Agriculture et de la pêche maritime. Le délai de réalisation de l'opération d'importation fixé par l'importateur ne doit pas dépasser quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de dépôt de la déclaration d'importation (art.3) Les importations des céréales et des légumineuses mises sous des régimes douaniers amenant à leur consommation hors du territoire national sont dispensées du dépôt de la caution de bonne exécution, mais doivent être déclarées à l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses dans les mêmes conditions. L'article 5 prévoit que la restitution de la caution est conditionnée par l'arrivée aux ports marocains de la totalité de la quantité spécifiée dans la déclaration d'importation, avec une tolérance de poids de dix (10) pourcent, et ce au plus tard à la date limite fixée par l'importateur. A défaut, et sauf cas de force majeure, la caution est acquise en totalité à l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses. Le jour d'arrivée de la marchandise est justifié par une attestation d'escale à un port marocain délivrée par les autorités compétentes alors que la réalisation des quantités est justifiée par l'attestation d'importation délivrée par l'Administration des douanes et impôts indirects. Pour les importations autres que maritimes, le jour d'arrivée de la marchandise peut être justifié par l'attestation d'importation ou, à défaut, par tout autre document délivré par l'Administration des douanes et impôts indirects. En cas de non présentation de l'ensemble des attestations sus mentionnées, dans un délai de cent vingt (120) jours suivant la date limite d'importation déclarée par l'importateur, attestant la réalisation de l'importation, et sauf cas de force majeure, la caution est acquise en totalité à l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses. L'article 6 précise que les disposition.s du nouveau décret ne s'appliquent pas aux importations des céréales et des légumineuses effectuées par l'Office national interprofessionnel de céréale et des légumineuses ou pour son compte, ainsi qu'aux importations des céréales et des légumineuses dont la quantité globale ne dépasse pas dix (10) quintaux et à celles destinées aux semences. Le présent décret abroge et remplace le décret n°2-97-512 du 25 jounaada II 1418 (28 octobre 1997) relatif à la caution de bonne exécution des opérations d'importation des céréales et des légumineuses tel qu'il a été modifié et complété. Toutefois. les textes pris pour son application demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation.