Au titre du chapitre premier relatif aux relations entre les établissements de crédit et leur clientèle, l'article 161 prévoit que Bank Al-Maghrib peut, à son initiative ou à la demande des organisations professionnelles, créer et gérer les services d'intérêt commun suivants au profit des organismes assujettis à la présente loi, des entreprises ou des administrations : 1- le service de centralisation des incidents de paiement de chèques dont la finalité est de s'assurer de la crédibilité du chèque en tant que moyen de paiement. Ce service est créé pour la centralisation des incidents de paiement de chèques déclarés par les établissements bancaires teneurs de comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés aux fins de diffusion auprès des mêmes établissements. Il centralise, en outre, les injonctions de ne plus émettre de chèques et les interdictions judiciaires d'émettre des chèques et assure leur diffusion auprès des établissements bancaires. Il centralise, également, les infractions auxdites injonctions et interdictions judiciaires et les communique au procureur du roi. La durée de conservation des données de ce service est de: - dix ans pour les interdictions bancaires non régularisées ; - un an à cinq ans maximum selon la durée de l'interdiction prononcée par le Tribunal. Les incidents de paiement régularisés ou annulés ne sont plus conservés dès déclaration par l'établissement bancaire concerné de leur régularisation ou annulation. Les infractions aux injonctions de ne plus émettre de chèques ainsi que des interdictions judiciaires ne sont plus conservées cinq ans après leur déclaration au service. Bank Al-Maghrib peut conserver, conformément aux dispositions législatives en vigueur, pour des besoins statistiques et de surveillance de ce moyen de paiement, les données du service une année après l'expiration des durées fixées ci-dessus. 2- le service de centralisation des chèques irréguliers dont la finalité est de protéger les entreprises contre la fraude dans les paiements par chèques. Ce service centralise, aux fins de diffusion aux entreprises, les déclarations des établissements bancaires relatives aux oppositions pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèques, pour utilisation frauduleuse ou falsification de chèques, pour redressement ou liquidation judiciaires de porteurs de chèques. Il centralise également aux mêmes fins les déclarations des établissements bancaires de chèques émis sur comptes clôturés ou frappés d'indisponibilité. La durée de conservation des données de ce service est : - celle de la prescription du recours du porteur du chèque contre le tiré prévue par la réglementation en vigueur pour les chèques perdus, volés, objet de falsification ou d'utilisation frauduleuse ; - celle de la levée d'indisponibilité pour les chèques tirés sur comptes frappés d'indisponibilité ; - au terme du plan de continuité d'activité ou de l'opération de liquidation pour les chèques dont le porteur est soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ; - sans limitation pour les formules de chèques volées, perdues, objet de falsification ou d'utilisation frauduleuse et pour les chèques émis sur comptes clôturés. 3- le service de centralisation des effets de commerce impayés dont la finalité est de veiller à la crédibilité des lettres de change et des billets à ordre. Ce service est créé pour la centralisation des déclarations des établissements bancaires domiciliataires relatives aux effets de commerce impayés aux fins de diffusion auprès des mêmes établissements. Les données de ce service sont conservées jusqu'au paiement de l'effet de commerce. 4- le service de centralisation des avis de prélèvement impayés dont la finalité est de veiller à la crédibilité desdits avis. Ce service est créé pour la centralisation des déclarations des établissements bancaires relatives aux avis de prélèvement impayés aux fins de diffusion auprès des mêmes établissements. Les données de ce service sont conservées jusqu'au paiement de l'avis. 5- le service de centralisation des risques du crédit dont la finalité est de permettre aux établissements de crédit de disposer d'informations financières pour mieux gérer leur risque de crédit. Ce service est créé pour la centralisation des concours par décaissement ou par signature accordés par les organismes assujettis à la loi bancaire à leur clientèle, ainsi que les impayés et habitudes de remboursement de ladite clientèle, aux fins de diffusion auprès de ces organismes. Les données de ce service sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter du remboursement du concours. 6- le service de centralisation des comptes bancaires qui recense l'ensemble des comptes à vue et à terme ouverts sur les livres des établissements de crédit et organismes assimilés en vue de répondre aux besoins de la mission de supervision bancaire telle que conférée par la loi à Bank Al-Maghrib. Bank Al-Maghrib peut interconnecter les fichiers de ces services en vue de qualifier les données, d'en fiabiliser la teneur et de consolider le niveau du risque encouru par client. Bank Al-Maghrib peut utiliser, pour la tenue des fichiers des services susvisés, le numéro de la carte nationale d'identité pour les personnes physiques et pour les mandataires des personnes morales. Bank Al-Maghrib peut déléguer la gestion de ces services dans les conditions définies par elle. Le wali de Bank Al-Maghrib détermine, par voie de circulaire, après avis du Comité des établissements de crédit, les conditions et modalités d'accès aux informations détenues par chacun de ces services d'intérêt commun.