Les dispositions du titre III du projet de loi relative l'ACAPS prévoient la mise en place d'un nouveau cadre juridique pour l'exercice et la gestion des opérations de retraite fonctionnant par répartition ou par répartition et capitalisation par des organismes du secteur privé et ce, dans le but d'élargir la base des bénéficiaires pour couvrir soit les personnes qui ne disposent pas actuellement d'une couverture retraite ou celles qui désirent constituer une retraite complémentaire à celle offerte par les régimes de retraite de base existants. Ce nouveau cadre prévoit également de soumettre au contrôle les organismes qui exercent actuellement les opérations précitées tel que l'association de gestion de la caisse interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR) qui a été exclue du champ d'application des dispositions de la loi n° 17-99 portant code des assurances ainsi que les organismes qui seront autorisés à cet effet dans le futur. Ce titre comporte deux chapitres : 1) le premier chapitre (articles 54 à 62) porte sur la définition des opérations de retraite fonctionnant par répartition ou par répartition et capitalisation et sur l'obligation des organismes chargés de leur gestion d'établir un règlement général de retraite qui doit préciser les conditions et modalités de l'adhésion, de l'acquisition des droits, du bénéfice des prestations et de calcul des cotisations. En plus, ce chapitre prévoit un ensemble de dispositions régissant notamment la liquidation des droits acquis que ce soit au profit de l'affilié lui-même ou au profit de ses conjoints et enfants en cas de son décès et la prescription des droits; 2) le deuxième chapitre porte sur les conditions d'exercice des opérations de retraite précitées et notamment celles se rapportant à l'approbation préalable, par l'autorité, des statuts des organismes de retraite qui envisagent de pratiquer ces opérations (articles 63 à 65). Il porte également sur la forme de ces organismes, les garanties financières dont ces organismes doivent disposer, la tenue de leur comptabilité et sur les règles de leur contrôle et de leur liquidation (articles 66 à 132). Ainsi, l'organisme doit être constitué sous forme de société mutuelle de retraite à but non lucratif. Elle assure, moyennant le versement de cotisations, le service de pensions de retraite au profit de ses affiliés, ne répartit pas les excédents de recettes, n'attribue aucune rémunération aux membres de son conseil de surveillance et ne fait appel à aucun intermédiaire pour les opérations d'adhésion ou d'affiliation. La société mutuelle de retraite doit justifier d'un nombre minimum d'affiliés de cinquante mille personnes mais sans, toutefois, avoir l'obligation de disposer d'un capital. Le nombre minimum d'affilés est exigé eu égard à la particularité de ce type d'opérations dont l'équilibre dépend principalement de la garantie d'une base très large d'affiliés cotisants. Concernant les dispositions régissant les règles de constitution, de gestion et d'administration des sociétés mutuelles de retraite, elles ont été rédigées en procédant à l'adaptation des dispositions de la loi sur la société anonyme pour qu'elles répondent aux particularités des activités de ces sociétés mutuelles. Quant au contrôle de l'autorité sur les organismes de retraite, il s'exerce sur les pièces et sur place. Pour ce qui est des règles prudentielles applicables à un organisme de retraite, elles portent notamment sur l'obligation de cet organisme à produire annuellement un bilan actuariel et de réaliser, périodiquement, un audit actuariel de sa situation. Il doit également, à toute époque, inscrire à son passif et représenter à son actif des provisions techniques. Le montant de ces provisions techniques ne peut être inférieur ni à 12% du montant de la provision mathématique ni à cinq fois le montant des prestations servies au cours de l'exercice écoulé. Le projet de loi stipule que l'organisme de retraite qui ne satisfait pas ces conditions est tenu de présenter à l'autorité, selon l'ampleur des déséquilibres constatés, un plan de rétablissement ou un plan de redressement. Le projet de loi prévoit également des sanctions disciplinaires et pénales en cas du non respect des dispositions de ce titre. De même, il offre à l'autorité la possibilité de recourir au retrait d'approbation des statuts d'un organisme de retraite si cet organisme ne fonctionne pas conformément à ses statuts ou s'il ne respecte pas la législation ou la réglementation en vigueur ou s'il ne remplit pas les garanties financières prévues par le présent titre. Dans ce cas, l'organisme concerné est soumis à la procédure de la liquidation judiciaire. Article 67 Les sociétés mutuelles de retraite doivent justifier d'un nombre minimum d'Affiliés de cinquante mille (50.000) personnes. Article 113 Les Organismes de retraite doivent tenir leur comptabilité dans les conditions fixées par circulaire de l'Autorité, après avis du Conseil national de la comptabilité. La durée de l'exercice est de douze (12) mois allant du premier janvier au 31 décembre de chaque année. Toutefois, le premier et le dernier exercice peuvent être inférieurs à douze (12) mois. Les états de synthèse comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion et l'état des informations complémentaires. Les avis du Conseil national de la comptabilité sont formulés dans un délai n'excédant pas deux (2) mois à compter de la date de sa saisine. Article 114 Outre le respect des dispositions de l' article 113 ci-dessus, les Organismes de retraite doivent établir un bilan actuariel dont la forme et le contenu sont fixés par circulaire de l'Autorité. Cette circulaire définit également les indicateurs d'équilibre actuariel à respecter et en fixe les modalités de calcul. Article 119 A tout moment l'Organisme de retraite doit satisfaire les conditions ci-après : a) le montant des provisions techniques autres que celles relatives ? la capitalisation ou aux prestations en capital ne peut descendre en de?? du niveau fixé par circulaire de l'Autorité lequel ne peut ê?tre inférieur à douze pour cent (12%) du montant résultant de la différence entre le montant de la provision mathématique visée au 2e alinéa de l' article 118 ci-dessus et le montant des provisions techniques relatives à la capitalisation ou aux prestations en capital ; b) le montant de l'ensemble des provisions techniques ne peut ê?tre inférieur à cinq (5) fois le montant des prestations servies au cours de l'exercice écoulé. Lorsqu'il est constaté que l'une des conditions ci-dessus n'est pas satisfaite, l'Organisme de retraite doit présenter à l'Autorité, sur sa demande, dans un délai ne dépassant pas six (6) mois, un plan de rétablissement. Ce plan, dont la durée ne peut ?être supérieure à trois (3) ans, doit comporter des mesures relatives aux cotisations, à leur durée ou aux prestations. Ce plan doit ?être accompagné d'un rapport actuariel. Article 120 Tout Organisme de retraite doit procéder, périodiquement, à un audit actuariel de sa situation selon les conditions et les modalités fixées par circulaire de l'Autorité. Tout rapport d'audit actuariel est communiqué à l'Autorité.