L'Office national des aéroports (ONDA) revoit le positionnement de son activité d'entreposage et d'approvisionnement en carburant des aéronefs dans les aéroports marocains. L'office envisage ainsi de lancer un appel à concession de cette activité. L'Office national des aéroports (ONDA) prévoit le lancement d'un appel à concurrence pour la concession de l'activité d'entreposage et d'approvisionnement des aéronefs en carburants dans les aéroports du pays. Faisant partie intégrante de ses missions, l'office doit assurer le service d'avitaillement des aéronefs en carburant, dans l'ensemble des aéroports marocains, soit de façon directe, soit à travers des opérateurs autorisés suite à un appel à la concurrence. Pour ce qui est de l'organisation actuelle de l'activité de distribution du carburant et lubrifiant au sein des aéroports de l'ONDA, il faudra noter que ce sont deux opérateurs qui assurent, à date d'aujourd'hui, la distribution du carburant et lubrifiant aux aéronefs du royaume, dans la cadre de deux conventions de concession conclues suite à un appel à concurrence lancé par l'office. Toutefois, le code de l'aviation civile marocaine, objet de la Loi 40.13 publiée au Bulletin officiel n° 6474 du 16 juin 2016, prévoit dans ses articles 123, 124 et 125 de nouvelles dispositions régissant l'avitaillement des aéronefs en carburant dans les aéroports marocains. Repositionnement de l'activité Dans cette logique, l'ONDA entame cette action par le lancement d'une étude sur le repositionnement de l'activité en question, dont le coût est estimé à 1,3 millions de dirhams. Ladite étude devrait permettre à l'ONDA d'avoir un benchmark international portant sur les pratiques exercées dans les aéroports internationaux, en matière d'entreposage et d'approvisionnement en carburant des aéronefs dans les aéroports. Ceci dans le but d'assurer une conformité règlementaire et une convergence avec les bonnes pratiques internationales. Il sera aussi question de procéder à une expertise juridique, technique et financière des installations exploitées actuellement par les deux concessionnaires de l'activité de distribution de carburant dans les aéroports marocains. Cette expertise devrait permettre d'évaluer la conformité de l'infrastructure existante par rapport aux exigences réglementaires en vigueur et bonnes pratiques internationales, mais également arrêter les besoins éventuels de mise à niveau nécessaires. De ce fait, un plan d'action de mise en conformité des écarts dégagés devrait être élaboré, avec la définition des actions, des responsables et de l'échéancier de mise en œuvre, tout en tenant compte de la date butoir des conventions de concession en vigueur. La capacité de stockage actuelle devrait aussi être évaluée, en plus des besoins en termes d'infrastructures fixes pour la période 2025-2035 dans l'ensemble des aéroports, et ce, en fonction de l'évolution de la demande. La définition des besoins additionnels en capacité de stockage qui en découlent est également dans pipe. Il faudra noter que l'ONDA n'exclut pas la possibilité d'introduire le carburant d'aviation durable (SAF) dans les aéroports marocains. Pour cela l'étude devrait donc proposer des solutions basées sur les exigences règlementaires et en définir les répercussions. Le foncier n'est pas en reste, car un examen approfondi de la nature du foncier affecté à l'activité d'entreposage du carburant par aéroport sera réalisé. Ce que dit la Loi 40.13 Publiée au Bulletin officiel n° 6474 du 16 juin 2016, la loi 40.13 prévoit, dans ses articles 123, 124 et 125, que tout exploitant ou gestionnaire d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique assure, selon des conditions fixées par voie réglementaire, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, ainsi que la prévention du péril animalier. Il doit tenir périodiquement informée l'autorité compétente de l'organisation dudit aérodrome et lui fournir, à sa demande, toutes informations et statistiques relatives à ses activités. Par ailleurs, l'enlèvement d'un aéronef qui encombre tout espace sur l'aérodrome doit être effectué par le propriétaire ou par l'exploitant de l'aéronef sur l'ordre qu'il reçoit à cet effet de l'autorité aéroportuaire compétente. Dans le cas contraire, l'autorité aéroportuaire compétente prend, d'office, aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef concerné, toutes les dispositions utiles pour faire dégager les pistes, bandes de piste, voies de circulation ou aires du mouvement ainsi que leurs dégagements.