Le projet de loi est applicable aux sociétés de gestion d'OPCVM et aux organismes de placement en capital risque n Le mandat de gestion doit préciser les droits et obligations de toutes les parties. Une association professionnelle devrait être créée et rassembler tous les organismes de placement. La gestion collective de l'épargne se développe chaque année un peu plus, consécutivement à l'augmentation des besoins des épargnants institutionnels et particuliers, en quête d'opportunités de gain et d'une gestion professionnelle. Pour preuve, le nombre d'OPCVM sur le marché atteint actuellement 364 pour un actif net sous gestion se situant à près de 236 milliards de DH. Le nombre des sociétés de gestion, lui, s'élève à 18. Compte tenu de ce développement, un projet de loi régissant la gestion de portefeuilles pour le compte de tiers a été élaboré. Il est en consultation publique au niveau du Secrétariat général du gouvernement. Ce projet de loi apporte un certain nombre de nouveautés relatives notamment à la gestion individuelle de portefeuilles qui n'est pas encadrée par la législation actuelle. En effet, la loi n°53-01 (complétant la loi n°1-93-213) relative aux OPCVM et la loi n°41-05 relative aux organismes de placement en capital risque n'abordent à aucun moment la gestion sous mandat. A noter que ce nouveau texte exclut les organismes de placement en titrisation qui restent soumis à la loi n°33-06 relative à la titrisation des créances. Le projet de loi oblige ainsi les sociétés de gestion qui veulent exercer l'activité de gestion individuelle de l'épargne de demander un agrément auprès de l'Autorité marocaine des marchés des capitaux (AMMC), en plus de l'autorisation requise pour l'exercice de l'activité de gestion collective. Farid Chaaoub, directeur général de Marogest, explique : «La gestion de portefeuilles pour le compte de tiers à titre individuel se pratique déjà sur le marché et ne fait l'objet d'aucun encadrement juridique. Le projet de loi ouvre le champ explicitement aux sociétés de gestion pour la gestion individuelle, tout en encadrant la profession et en garantissant les droits et obligations de chacune des parties». Dans ce cadre, un mandat de gestion de portefeuilles individuel doit obligatoirement être élaboré et cosigné par les deux parties. Il doit préciser les objectifs de la gestion, les modalités d'information du client sur la gestion de son portefeuille, la durée du mandat, les modalités de sa reconduction et de sa résiliation, ainsi que les frais et commissions afférentes à la gestion et les conditions de rémunération de la société de gestion. Possibilité de déléguer la gestion financière à un autre établissement Le mandat doit en plus clarifier les opérations et les décisions que le client autorise à effectuer en son nom sur ses actifs. En outre, le projet de loi oblige la société à informer le mandant par écrit de toute modification susceptible d'avoir un impact significatif sur l'exécution du mandat de gestion. Il serait même question, rapporte un directeur de gestion, d'introduire des séparations physiques entre la gestion collective et individuelle au sein des locaux de la société. Ce qui conduirait à l'établissement de muraille de Chine entre les gérants de portefeuilles et aussi un renforcement des moyens nécessaires pour l'exercice des missions. D'autre part, le projet de loi donne la possibilité à une société de gestion de déléguer la gestion financière des organismes de placement à titre individuel à un autre établissement, à condition d'avoir l'accord préalable, express et écrit du mandant. Dans ce cas, le mandataire est tenu d'informer l'intermédiaire financier, immédiatement après avoir reçu l'autorisation du client, de la société de gestion délégataire. La délégation de gestion collective, pratique, courante et encadrée, n'a fait l'objet d'aucune restriction réglementaire. Sur un autre registre, les sociétés de gestion devraient s'acquitter d'une commission annuelle sur l'activité de la gestion individuelle au profit de l'AMMC. Celle-ci ne peut excéder 0,025‰ des actifs gérés au titre de l'activité de gestion de portefeuille sous mandat avec un plafond de 100 000 DH par mandat. Un taux de majoration de 2% est appliqué en cas de défaut de paiement dans les délais fixés, par mois ou fraction de mois de retard sur le montant de la commission exigible. Par ailleurs, le projet de loi oblige l'ensemble des sociétés dont l'activité est dédiée à la gestion de l'épargne à adhérer à une association professionnelle, dénommée «association des sociétés de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers (ASGP)». En fait, l'ASFIM, connue pour rassembler l'ensemble des sociétés de gestion de la place, devrait se substituer à l'ASGP, mais elle aura d'abord à inclure non seulement les sociétés de gestion des OPCVM mais également les organismes de placement en capital risque. L'association devrait veiller au respect des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques applicables à ses membres. Elle devrait servir également d'intermédiaire entre ses membres et les pouvoirs publics ou tout autre organisme national ou étranger. M. Chaaoub estime que «le projet de loi contribuerait à professionnaliser le métier de gestion de l'épargne et à garantir les conditions de sécurité et de transparence nécessaires. D'autre part, il introduit davantage de flexibilité pour le régulateur en matière de contrôle». Une fois la loi votée, les sociétés concernées disposeront d'un délai d'un an pour se conformer à ses dispositions.