Suite à la chronique de l'économiste et militant associatif Azzedine Akesbi, sur la future nouvelle instance de lutte contre la corruption, l'ICPC tient à apporter un droit de réponse. Suite à la publication par Lakome le 28 janvier dernier, d'une chronique d'Azzeddine Akesbi intitulée « INIPLC : une autre coquille vide ou un nouveau départ dans la lutte contre la corruption? », l'ICPC tient à réagir et apporte les précisions suivantes : Droit de réponse de l'ICPC Les interrogations que monsieur Azzeddine Akesbi partage avec nous dans son analyse sur le projet de texte instituant l'Instance sont louables et nous rappellent l'engagement constant dont il a fait preuve ces dernières années dans le plaidoyer contre la corruption, notamment comme membre de Transparency Maroc. Cependant, sa propension à la dénonciation et à la critique l'ont amené, dans cette analyse, à avancer des affirmations erronées qu'il est nécessaire de relever. Parallèlement, la qualité du débat qui a lieu actuellement sur ledit projet de texte, et largement porté par les medias, témoigne du grand intérêt de toutes les composantes de la société marocaine pour le rôle de la future instance en charge de la prévention et de la lutte contre la corruption. Cette dynamique d'échanges et de prises de position publiques, accompagnée de critiques et de recommandations venant de tous bords, a de quoi réjouir et réconforter les tenants de la participation de la société civile aux grands débats, une participation aujourd'hui institutionnalisée par la constitution. Dans cet esprit, les auteurs du projet de loi en question ont estimé de leur devoir de s'exprimer par rapport à tout ce qui s'est dit ou écrit à ce jour sur ce texte, afin de contribuer à faire avancer la réflexion toujours en cours et bien entendu clarifier certains choix dont les fondements semblent devoir encore être argumentés. La future Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INP) est donc l'héritière désignée par la constitution de juillet 2011 de l'actuelle Instance Centrale de Prévention de la Corruption. Et c'est dans le sillage du renforcement des organes institutionnels de gouvernance et de moralisation de la vie publique, que la nouvelle instance doit être dotée de pouvoirs supplémentaires, notamment dans la lutte contre la corruption. C'est donc en conjuguant les missions de la nouvelle instance avec l'expérience acquise par l'ICPC durant ses quatre années d'existence, notamment par le constat des insuffisances de son décret de création et des limites de ses prérogatives, que ses membres ont initié dès 2010 un premier projet de texte. Or l'un des acquis essentiels de l'actuelle instance, et sur lequel il n'a pas été question de revenir, est justement la participation effective de la société civile dans la gouvernance même de l'INP. Et sur ce plan, même si l'effectif de l'assemblée plénière est passé de 45 à 32, présidence comprise, la représentation de la société civile est passée de 28,8% (13 membres) à 37,5% (12 membres) dans la configuration proposée, organismes professionnels et partenaires sociaux exclus. Si l'on considère ces derniers comme étant également issus de la société civile, ce taux de représentation passe alors de 60% (27 sur 45) à 68,75% (22 sur 32). D'un autre côté, la représentativité des autorités administratives passe de 40% (18 sur 45) à 31,25% (10 sur 32), en incluant la présidence et Al Wassit. Ces précisions arithmétiques montrent clairement que, contrairement à ce qui est avancé, il est proposé que la représentativité de la société civile dans l'organe de gouvernance principal de la future INP soit renforcée et c'est justement à travers cette présence institutionnalisée que la société civile pourra pleinement exercer le rôle que lui attribue désormais l'article 12 de la constitution. Par ailleurs, cette présence de la société civile dans la gouvernance même de l'actuelle ICPC, et comme proposé dans la future INP, est une réponse volontariste aux dispositions de l'article 13 de la CNUCC, laquelle à aucun moment, ni dans l'article 6 ni ailleurs, n'exige des Etats parties, que les organes de prévention soient ouverts à la société civile. Plus encore, l'article 8 du projet donne à l'INP la capacité d'établir des partenariats avec la société civile « dans le domaine de la promotionde l'intégrité, de la prévention et de la lutte contre la corruption ». Pour ce qui est des nouvelles prérogatives de la future instance, liées notamment au développement de la citoyenneté responsable, le projet de texte habilite l'INP, mais sans nullement lui en donner l'exclusivité, à apporter sa contribution, aux côtés d'autres acteurs, dans divers domaines tels l'éducation, la sensibilisation, etc... Enfin, à l'encontre de ce qu'affirme M. Akesbi, le projet de texte ne donne à l'INP aucun monopole sur la ou les stratégies à mettre en place, mais en fait une simple force de proposition à laquelle les acteurs peuvent recourir. Pour ce qui est des sanctions, notamment pécuniaires ou privatives de libertés, le principe général dans une législation respectueuse de l'Etat de droit, est de conditionner leur prononciation au constat de transgression d'une règle, dressé par une personne habilitée, ayant un statut spécial. Quand aux sanctions administratives, elles sont prononcées selon des procédures fixées par le code de la fonction publique ou propres aux institutions publiques concernées. Or le choix délibéré dans l'élaboration du projet de texte soumis au débat, est de laisser la responsabilité de sanctionner à la justice ou à l'administration concernée, selon le cas. Ainsi, les articles 19 et 21 du projet donnent à l'INP la possibilité de notifier un refus d'obtempérer soit au Chef du gouvernement soit au procureur du Roi, ces derniers ayant alors à prendre les mesures qui s'imposent selon leur statut. Le débat en cours sur le projet de texte a soulevé la question de l'évaluation et a suscité des interrogations sur le rôle joué par la future instance, notamment en application des articles 5 et 6 de la Convention des Nations Unies Contre la Corruption (CNUCC). Le texte donne ainsi à l'INP la prérogative de faire des propositions et des recommandations au gouvernement (article 5 du projet) mais sans exclusivité et sans avoir d'implication directe dans leur mise en œuvre. Dans ces conditions, le rôle de l'INP dans l'évaluation des stratégies mises en œuvre par le gouvernement, tout en répondant à l'alinéa 3 de l'article 5 de la CNUCC précité, ne serait aucunement entaché de conflit d'intérêts. Sur ce point, il s'agit de rappeler que la mise en place de l'INP fait partie d'un ensemble de mesures et de réformes destinées à construire un système national d'intégrité et que toutes les institutions impliquées dans ce système relèvent de l'Etat marocain, signataire de la CNUCC, et dans le cadre global duquel sont mis en oeuvre les engagements pris lors de cette adhésion. Par ailleurs, si la CNUCC invite les Etats parties à mettre en place un ou des organes chargés de la prévention de la corruption (chapitre II, article 6), elle les invite à incriminer et à sanctionner les crimes de corruption en adoptant les mesures législatives adéquates et conformes à leur système juridique, sans pour cela exiger la création d'un organe spécial à cet effet. Aussi, l'attribution à l'INP d'une mission de lutte représente-t-elle une avancée volontariste et répond directement aux revendications exprimées par la population, notamment au cours des évènements de 2011. En termes de communication, la future instance s'inscrit dans la même démarche que l'actuelle ICPC et qui consiste à publier systématiquement sur son site WEB toute sa production sur la prévention de la corruption et l'ensemble de ses rapports d'activité. Cependant, il est inconcevable qu'elle rende publics ses rapports d'investigation, ces derniers devant rester confidentiels en application du respect des droits humains, notamment la présomption d'innocence, et ce d'autant qu'ils auront un caractère pré-judiciaire. Par ailleurs, l'article 159 de la constitution ayant donné l'indépendance aux institutions de gouvernance et compte tenu de l'arrêt n° 829/2012i du Conseil Constitutionnel, le rapport annuel de l'INP fait l'objet d'un débat au sein du parlement dans le cadre de l'article 160 de la constitution et le règlement intérieur du parlement. Selon les dispositions constitutionnelles et l'arrêt précité, les responsables des institutions de gouvernance ne sont pas tenus expressément de présenter au Parlement leur rapport d'activité annuel, mais rien n'empêche qu'ils puissent se rencontrer avec parlementaires ou les commissions concernées, pour discuter ensemble des dits rapports. D'un autre côté, l'ICPC a déjà fait savoir publiquement que toutes les opérations réalisées par l'administration de la défense nationale et ayant un caractère civil et ordinaire, doivent être soumises aux mêmes normes et procédures de mise en oeuvre et de contrôle appliquées aux autres administrations. Il s'agit notamment d'activités liées à la gestion des ressources humaines (recrutement, avancement, etc....) et aux achats et marchés de fournitures et de services (bâtiments civils, alimentation, consommables, véhicules de tourisme, mobiliers et matériels informatiques, etc ..), hors bien entendu tout ce qui doit rester confidentiel pour des raisons évidentes de sécurité, tel que les armes, leurs pièces de rechange, les systèmes de surveillance, de sécurité, etc... Aussi, la rédaction de l'article 18 du projet de texte de l'INP ne pouvait-elle valablement énumérer des domaines faisant l'objet d'un « secret défense », ces derniers ne relevant nullement des compétences de l'Instance. En revanche, la rédaction telle que proposée laisse à l'INP sa liberté d'appréciation. Quant aux remarques de M. Akesbi sur la reddition des comptes et la redevabilité, ces dernières appellent deux précisions. La première a trait à l'architecture d'un texte de loi propre au type de structure que l'on se propose de créer. Ce texte doit en effet comprendre un chapitre sur l'organisation administrative et financière de la future institution. L'article 54 du projet de texte fait donc partie de ce chapitre et pose, à ce titre, les grands principes relatifs à cette organisation, tels qu'ils sont rappelés dans tous les textes similaires. Et comme la substance même de l'article 53 est l'expression consacrée « est dotée de la capacité juridique et de l'autonomie financière » et non pas l'expression « indépendante et spécialisée », qui est un simple rappel, c'est justement cette autonomie financière qui impose de clarifier dans le texte même la composition générale du budget dans ses volets ressources et dépenses, notamment les ressources provenant de l'appui international. La seconde précision répond au souci apparent de M. Akesbi de voir la future instance, avec son statut d'indépendance, recevoir des fonds de toute origine. A ce propos, la future instance capitalisera, comme l'actuelle ICPC, l'aide internationale tout en veillant bien entendu, dans le cadre de la réglementation et des normes éthiques qui s'imposent, à garder son entière liberté. Les normes éthiques sont généralement fixées dans des codes ou des règlements internes. Par ailleurs, le choix d'être soumis au contrôle a posteriori plutôt qu'a priori s'inscrit d'abord dans la similitude avec d'autres institutions, mais également dans l'évolution dans les pratiques de gouvernance, telles que les prône l'ICPC, et qui tient à la responsabilisation réelle des ordonnateurs, cette dernière étant diluée lorsque la signature d'un tiers extérieur est rendue nécessaire. Quant à la désignation des auditeurs externes, la pratique, partout dans le monde, veut que ce soit l'organe suprême de l'institution concernée (Conseil d'administration, etc...) qui les nomme, sachant que la loi les responsabilise et les punit s'ils faillent à leurs missions. La composition de l'Instance Nationale de la Probité, le choix de ses membres et le mode de leur nomination, ont fait l'objet de riches débats au cours d'une dizaine de réunions auxquelles ont participé les représentants de toutes les parties. Il en ressort que ces membres, dans leur majorité, bien que formellement nommés par le Chef de l'Etat (à bien lire le texte, on constate que seulement deux membres peuvent être choisis directement par le Roi), sont proposés par d'autres parties (administrations, ONG, syndicats, etc..), ce qui les implique directement et leur donne une large représentativité dans l'instance. Cette représentativité est d'ailleurs le premier garant de l'indépendance de l'Instance et l'élément régulateur des pouvoirs du président, ce dernier ne pouvant de lui seul, prendre de décisions stratégiques ou d'importance sans l'aval de l'assemblée plénière. Par ailleurs, au Maroc comme partout dans le monde, les présidents des plus grandes institutions, a fortiori celles ayant un caractère constitutionnel, sont nommés par le Chef de l'Etat. Dans ces conditions de mise en place de l'assemblée plénière de l'Instance et considérant que son président est nommé pour un mandat non renouvelable, le débat sur la dépendance du président par rapport au chef de l'Etat n'a plus lieu d'être. Enfin, dans cette bataille longue et difficile contre la corruption, on reconnaîtra que notre pays a relevé le défi. D'abord en faisant tomber le tabou : en une dizaine d'années, le phénomène a été reconnu par toutes les composantes de notre société comme étant un mal pernicieux sévissant quasiment partout et à combattre sans merci. Ensuite, le pays s'est doté d'une structure institutionnelle dédiée dont la voix et les rapports ont consolidé la vision et la conviction dans le combat contre la corruption. L'accélération imprimée par le printemps arabe aura définitivement convaincu de l'impératif d'associer la société civile dans toute politique publique, que ce soit dans son élaboration ou dans sa mise en œuvre. Tous ces acquis ne pourront se traduire par des résultats concrets sur le terrain qu'avec du temps, de la persévérance, la participation et l'engagement de tous et dans le cadre des institutions du pays. Les exemples sont nombreux d'autres pays n'ayant pu parvenir à circonscrire le phénomène de la corruption qu'au bout d'une ou deux décennies. Le combat ainsi déclaré contre la corruption sera également renforcé par d'autres réformes comme celle de la justice et du système judiciaire dans son ensemble et qui doivent retrouver la confiance des populations. Dans ce cadre général, la mise en place de l'Instance Nationale de la Probité et l'exercice de ses prérogatives avec les pouvoirs que le projet de texte soumis au débat lui accorde, viendront accroître la pression sur les fondements et les réseaux de la corruption, dans son acception la plus large, et contribueront, à l'instar des autres institutions de bonne gouvernance, à la construction d'une société plus juste et plus équitable à laquelle nous aspirons tous. » Instance Centrale de Prévention de la Corruption (ICPC) Ci-après le paragraphe de l'arrêt 829/2012 relatif à la présentation des rapports d'activité : في شأن المادة 182: حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أن المؤسسات والهيئات (المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور) "تقدم أمام مجلس النواب" وجوبا مرة واحدة على الأقل في السنة تقريرا عن أعمالها، وتنص فقرتها الثانية على أنه "تودع التقارير لدى مكتب المجلس الذي يحيلها على اللجان الدائمة المختصة التي تتولى مناقشتها بحضور رؤساء المؤسسات والهيئات المعنية، وإعداد تقارير تحال على الجلسة العامة لمناقشتها" ؛ وحيث، من جهة، إن الفصل 160 من الدستور، لئن كان يوجب على المؤسسات والهيئات المشار إليها تقديم تقرير عن أعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل، فإنه ينص على أن هذا التقرير يكون"موضوع مناقشة من قبل البرلمان" ولا ينص على أن هذه المؤسسات تقدم تقريرها "أمام مجلس النواب" كما تقتضي ذلك الفقرة الأولى من هذه المادة، مما يعني أن مناقشة هذا التقرير، داخل مجلسي البرلمان، تكون بين أعضاء كل منهما فيما بينهم وبمشاركة الحكومة، وليس مباشرة مع المسؤولين عن هذه المؤسسات والهيئات ؛ وحيث إن المؤسسات والهيئات المذكورة في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور، ومع مراعاة الطابع الاستشاري لتلك المذكورة في الفصول 163، 164، 168، 169 و170، تعد مؤسسات وهيئات مستقلة، إما بحكم ما ينص عليه الفصل 159 من الدستور من أنه "تكون الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة" وإما بموجب الفصول الدستورية الخاصة بها، مما يجعلها لا تخضع لا للسلطة الرئاسية لوزير معين ولا لوصايته، الأمر الذي يمتنع معه تطبيق ما ينص عليه الفصل 102 من الدستور من أنه "يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم" ؛ وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يتعين اعتبار ما تتضمنه المادة 182 من أن المؤسسات والهيئات المذكورة تقدم "أمام مجلس النواب" وجوبا مرة واحدة على الأقل في السنة تقريرا عن أعمالها، ومن أن اللجان الدائمة المختصة تتولى مناقشة هذه التقارير "بحضور رؤساء المؤسسات والهيئات المعنية" مخالفا للدستور؛