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Les détails du projet d’accord
Publié dans Finances news le 15 - 07 - 2010

* L’accord est conclu pour une période de cinq ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales.
* Il ratisse large et prévoit, pour certains produits, outre le traitement de la «Nation la plus favorisée», des exonérations totales ou des réductions de droits de douane et taxes pouvant atteindre 50%.
La signature prochaine de l’accord commercial et d’investissement entre le Maroc et l’Union économique et monétaire ouest-africaine va inéluctablement poser les jalons d’une coopération régionale soutenue. Laquelle traduit l’ambition des différentes parties de faire de l’intégration économique africaine une réalité.
En cela, cet accord devrait non seulement permettre de renforcer les relations commerciales et économiques et de promouvoir le commerce des biens et services, mais également d’ériger un cadre adéquat susceptible de promouvoir l’investissement dans ce nouvel espace.
C’est dans ce cadre qu’il est prévu, dans l’article 3 de l’accord, que certains produits industriels originaires et en provenance du Maroc (voir tableaux) bénéficient, lors de leur importation dans l’UEMOA, d’une réduction de 50% des droits de douane (DD) et taxes d’effet (TE) équivalent en vigueur. De même, certains produits industriels en provenance l’UEMOA sont admis au Maroc en exonération.
Sur le même registre, les produits marocains agricoles et de la pêche exportés vers l’UEMOABénéficient d’une réduction de 40% des DD et TE équivalent en vigueur, alors que pour ceux importés de l’UEMOA, la réduction a été fixée à 50%.
En parallèle, il est prévu que certains produits ne figurant pas sur les listing arrêtés bénéficient du traitement de la «Nation la plus favorisée», en ce qui concerne notamment les DD et TE équivalent appliqués à l’importation dans l’UEMOA et au Maroc. Néanmoins, «cette disposition ne s’applique pas aux avantages, privilèges et concessions accordés par l’une des parties contractantes aux produits originaires et en provenance des pays membres d’une union douanière ou d’une zone de libre-échange à laquelle appartient ou pourrait appartenir l’une ou l’autre des parties contractantes; des pays tiers dans le cadre d’un arrangement préférentiel bilatéral et des pays limitrophes, pour faciliter le commerce frontalier.
Par ailleurs, les préférences tarifaires prévues par l’accord ne s’appliquent pas aux produits fabriqués dans les zones franches, mais s’appliquent par contre aux produits fabriqués sous les régimes douaniers économiques, sous réserve que ces produits satisfassent aux critères d’origine requis. Ce point précis avait d’ailleurs fait l’objet d’âpres discussions entre les deux parties lors du 9ème round des négociations tenues du 19 au 21 novembre 2008 à Rabat. Particulièrement en ce qui concerne les produits fabriqués dans les zones franches que le Maroc voulait faire bénéficier des préférences de l’accord. Et ce, afin de tenir compte des projets de zones industrielles de nouvelle génération en cours de mise en place partout dans le Royaume et qui vont abriter plusieurs activités industrielles et auxquelles le statut de zones franches sera accordé. Le Maroc estimant qu’en excluant ces produits du bénéficie de l’accord, les entreprises qui y seront installées vont être pénalisées.
Au niveau de l’UEMOA, par contre, il avait été précisé que les produits fabriqués dans ces zones franches bénéficient de plusieurs avantages tarifaires et fiscaux et que l’octroi à ces produits des préférences, prévues par l’accord, créerait des distorsions au niveau du marché de l’UEMOA. C’est finalement cette proposition qui a été retenue.
Il convient également de préciser que les produits échangés entre l’UEMOA et le Maroc bénéficient du traitement national en ce qui concerne les taxes intérieures imposées dans le pays d’importation sur les produits locaux similaires. En outre, l’assiette de la TVA perçue à l’importation des produits n’intègre pas les montants non perçus au titre des droits de douane et taxes d’effet équivalent.
Mesures exceptionnelles
L’Accord prévoit un certain nombre de mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l’article 3 de l’accord et qui peuvent être prises par l’une des parties. Ces mesures peuvent prendre la forme de droits de douane majorés ou rétablis et ne s’appliquent qu’à des industries naissantes ou certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés.
Par ailleurs, l’accord contient un certain nombre de garde-fous. Ainsi, stipule l’article 13, «si à la suite de l’application du tarif préférentiel, un produit originaire d’une partie est importé sur le territoire de l’autre partie en quantités tellement accrues en terme absolu ou par rapport à la production nationale et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un préjudice grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents, la partie importatrice peut augmenter le taux de droits de douane imposés au produit en question à un niveau ne dépassant pas le taux de la nation la plus favorisée (NPF) en vigueur au moment où la mesure est prise». Dans ce cadre, la partie importatrice doit en aviser au préalable l’autre partie et des consultations doivent avoir lieu avant l’application d’une telle mesure. Laquelle fait suite à une enquête menée par les autorités compétentes de cette partie, conformément aux dispositions contenues dans l’accord de l’OMC sur les sauvegardes.
Toutefois, une mesure de sauvegarde préférentielle ne pourra être maintenue au-delà d’une période de cinq ans. «Cependant, si les autorités compétentes déterminent que la mesure continue à être nécessaire pour prévenir ou remédier un préjudice grave et faciliter l’ajustement et qu’il y a des éléments de preuve que l’industrie est en cours d’ajustement, la partie peut proroger l'application de la mesure pendant une période additionnelle ne dépassant pas cinq ans», précise-t-on.
Des facilités en perspective
L’UEMOA et le Maroc s’accorderont mutuellement les facilités nécessaires pour la participation aux foires organisées sur leurs territoires respectifs, et pour l’organisation d’expositions commerciales, de symposiums et d’autres actions similaires, conformément aux lois et règlements en vigueur dans l’UEMOA et au Maroc.
Dans ce cadre, sera autorisée l’importation, en franchise des droits de douane et des taxes d’effet équivalent, des échantillons de marchandises et matériels publicitaires sans valeur commerciale et destinés exclusivement à la publicité et à la recherche de commandes. De même, l’importation en suspension des droits de douane et taxes d’effet équivalent est autorisée pour les marchandises, produits et outillages importés temporairement et nécessaires à l’organisation des foires et expositions commerciales, sous réserve de leur réexportation en l’état, ultérieurement. Il reste évident, néanmoins, que ces produits doivent être originaires du territoire de l’une des parties contractantes. Lesquelles s’engagent, parallèlement, à faciliter le transit pour les marchandises provenant du territoire de l’autre partie contractante et destinées au territoire d’un pays tiers, et vice-versa.
Promotion des investissements
La promotion des investissements occupe une place centrale de l’accord. Diverses mesures ont, en effet, été prises pour encourager le développement des investissements au sein des pays signataires.
Le Maroc et l’UEMOA s’engagent de ce fait à encourager, chacun sur son territoire, les investissements en provenance de l’autre partie contractante, en mettant notamment en place les conditions favorables à la réalisation des investissements et les admettra conformément à ses lois et règlements.
Ainsi, est-il précisé, «aucune des parties contractantes n’assujettira sur son territoire les investisseurs de l’autre partie contractante, pour ce qui est des activités liées à leurs investissements, à un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, le traitement le plus favorable étant retenu. A cet effet, aucune partie n’entravera d’une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement ou l’aliénation de tels investissements».
Par ailleurs, stipule l’article 22, «si une partie contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun ou toute autre forme d’organisation économique régionale ou un accord international similaire, accord dont elle est déjà partie ou le deviendra, ou en vertu d’un accord de non-double imposition en matière fiscale, elle ne sera pas tenue d’accorder de tels avantages aux investisseurs de l’autre partie contractante».
L’accord s’applique à tous les investissements effectués, avant ou après son entrée en vigueur, par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément aux lois et règlements de cette dernière. Toutefois, le présent accord ne s’applique pas aux différends qui pourraient survenir avant son entrée en vigueur.
A noter que «les dispositions du présent accord ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux réglementations relatives à l’or et à l’argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties».
L’accord est conclu pour une période de cinq ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales. Dès lors que l’une des parties n’entend pas le reconduire, elle doit le notifier, par écrit, trois mois avant l’expiration de la période en cours. «En cas de non reconduction ou de dénonciation, les dispositions du présent accord continueront à être appliquées à tous les contrats conclus durant la période de sa validité, jusqu’à leur entière exécution», est-il précisé.
Par ailleurs, toute modification de l’accord se fera après consultations entre l’UEMOA et le Maroc.


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