La nouvelle circulaire 1709 vient abroger toutes les dispositions antérieures régissant les ventes en consignation de marchandises à l'étranger et notamment les dispositions ad hoc des circulaires 1497 du 22 décembre 1987 et 1620 du 7 octobre 1994. La vente en consignation à l'étranger consiste, au sens de la nouvelle circulaire, en toute expédition de marchandises à l'étranger réalisée sur la base d'un contrat conclu entre un exportateur de biens et un commissionnaire étranger. Aux termes de ce contrat, le commissionnaire prend en charge, en vue de leur commercialisation, les marchandises destinées à être vendues sur des marchés extérieurs. Ces marchandises restent la propriété de l'exportateur marocain jusqu'à leur vente. Les marchandises éligibles au régime de ventes en consignation sont les légumes et fruits frais, les agrumes, les fleurs et les produits d'artisanat. Les exportateurs sont autorisés à déduire par prélèvement sur le prix de vente les frais suivants lorsqu'ils sont engagés par le consignataire étranger pour la commercialisation desdites marchandises : commissions de consignation, frais de transit, frais de transport étranger-étranger, frais de manutention, droits de douane, frais de ré-emballage et de reconditionnement, frais d'entreposage et de stockage, frais d'expertise, frais d'analyse ou d'échantillonnage, frais de destruction en cas d'avaries et frais de publicité et de promotion engagés aussi bien par le commissionnaire étranger que par les centrales d'achat. Tout autre prélèvement à la source doit être préalablement autorisé par l'Office des Changes. Les exportateurs des marchandises susvisées sont tenus d'encaisser, rapatrier et céder sur le marché des changes le produit de leurs exportations, déduction faite des frais mentionnés ci-dessus. Le rapatriement du produit net doit s'effectuer au fur et à mesure des ventes réalisées à l'étranger par le commissionnaire et dans tous les cas dans un délai maximum n'excédant pas les 180 jours à compter de la date d'imputation douanière. Les ventes réalisées dans le cadre de la consignation doivent donner lieu impérativement à l'établissement par le commissionnaire d'un décompte définitif de vente faisant ressortir les éléments d'apurement. Modalités d'apurement Les exportateurs agissant pour leur propre compte doivent adresser à l'Office des Changes, dans un délai maximum de 20 jours après la fin de chaque trimestre, des comptes rendus établis conformément aux Annexes I et II mises à leur disposition par l'Office. L'Annexe I doit être accompagnée des engagements de change, des factures définitives et des décomptes définitifs de vente correspondants dûment établis par le commissionnaire étranger. Ces décomptes doivent faire apparaître la date de la vente, le prix unitaire, le nombre de colis, les quantités vendues et le poids correspondant. Mais également, le prix global de la vente, la nature et les montants des frais déduits à la source ainsi que le montant net à rapatrier au Maroc. L'Annexe II doit faire ressortir les références des formules de cession de devises ou de débit de comptes en dirham convertibles de correspondants étrangers, justifiant le rapatriement du produit net des exportations. Cette nouvelle circulaire se veut ainsi un moyen d'assouplissement et de facilitation de procédures dans un contexte caractérisé essentiellement par le blocage des échanges commerciaux.