Contrairement aux autres pays, la législation relative à la RCD n'a pas évolué. Elle est qualifiée d'obsolète par les experts. Les polices d'assurance afférentes à la RC décennale sont incohérentes, contiennent beaucoup d'anomalies et sont en contradiction avec l'article 769. A fin 2010, les primes émises par la branche RC décennale ont affiché une forte progression, mais cela n'empêche pas pour autant de dire que l'activité reste très timide au Maroc. D'importantes opérations viennent doper le chiffre d'affaires de temps à autre, mais sans pour autant assurer une régularité en la matière. Etant donné la complexité de cette couverture à l'international et le nombre réduit de réassureurs internationaux qui souscrivent les polices RCD, la SCR reste le principal réassureur. La rencontre initiée par le réassureur national, récemment, s'inscrit dans le même sillage et a pour objectif de développer les principaux axes pour que la SCR devienne un acteur de référence. Etaient présents à cette rencontre les compagnies d'assurance, les bureaux d'étude, les experts judiciaires, les avocats et la DAPS. Ils sont venus nombreux débattre de la nécessité d'adapter la RCD à la réalité de l'évolution du BTP dans un pays comme le nôtre. Durant cette même rencontre, l'avocat Maître Lahlou a fait état du cadre juridique qui reste très obscur et qui, d'après lui, donne lieu à des interprétations divergentes. «Il est impossible de faire une lecture exhaustive de toute la législation, mais on va se limiter à quelques articles, en l'occurrence le 769», explique Me Lahlou. Pour mieux comprendre l'essentiel de cet article, il est intéressant de le confronter avec les autres législations telles que celles de la France. Dans le pays de l'Hexagone, l'assurance-construction est régie par la loi du 04/01/1978 dite loi Spinetta, amendée par l'ordonnance du 08/06/2005. Dans la rédaction de ce texte de loi, un souci d'équité a été manifesté dans le but de protéger l'acquéreur d'un logement démuni face à la manifestation de désordres qui pourraient survenir. Un souci également de répartir les responsabilités sur le maximum de participants susceptibles d'être à l'origine des désordres, alors qu'auparavant (loi de 1967) l'entrepreneur et l'architecte restaient souvent les seules responsables malgré la pluralité des intervenants. La responsabilité est ainsi définie pour l'architecte, l'entrepreneur, le technicien ou l'ingénieur, c'est à dire toutes les personnes liées au maître d'ouvrage. De très nombreux points ont été éclaircis au fil du temps au travers de la jurisprudence de la Cour de cassation. La loi 1978 a non seulement prévu la réforme de certains articles du code civil, mais elle a porté réforme à l‘assurance-construction en la rendant obligatoire. Art 769 : Une obligation de résultat et non de moyens Au Maroc, dans l'article 769 modifié du Code des obligations et contrats, l'architecte, ou l'ingénieur et l'entrepreneur chargés directement par le maître d'ouvrage sont responsables lorsque dans les dix années à partir de l'achèvement des travaux, l'ouvrage s'écroule, en tout ou en partie, ou présente un danger évident de s'écrouler, par défaut des matériaux, par le vice de la construction ou par le vice du sol. On remarque que contrairement au législateur français, le code marocain a limité le champ d'application à ceux qui ont une relation directe avec le maître d'ouvrage. Le législateur français n'a pas parlé de délai, il ne s'est pas contenté non plus de définir cette institution, mais il a prévu des clauses types dans le droit français. «C'est là où nous trouvons la durée de 10 ans», confirme l'avocat Me. Lahlou. Dans l'article 769, la législation marocaine s'est intéressée à deux aspects : la responsabilité dommage et l'écroulement et le danger découlant de l'écroulement. Les responsables qui assument cette obligation sont les architectes, les ingénieurs et les entrepreneurs. Les autres corps de métier sont exclus, même s'ils participent directement. La question qui se pose d'emblée est : peut-on étendre l'application de cet article à d'autre corps de métiers ? Dans certains cas, la jurisprudence a eu l'occasion de se prononcer. Elle a retenu que toutes les personnes ayant participé à la construction de l'ouvrage sont assujetties à la RCD. Ce qui nous rapproche de la législation française. Mais cela signifie que les personnes qui participent à la construction, mais qui ne sont pas désignées par le maître d'ouvrage, sont exclues. Là, nous faisons allusion aux sous-traitants. Une chose est sûre : l'enchevêtrement des responsabilités se veut un sérieux problème dans la RCD, mais la législation marocaine demeure inapte à le résoudre. Inutile de rappeler que l'article 769 date de 1913 et que, valeur aujourd'hui, n'a subi aucune modification et n'a pas pris en considération l'évolution du secteur du BTP. Autre écueil : ce sont les polices d'assurance qui ne sont pas conformes à la législation. Maître Lahlou passe en revue les articles 77, 78 et 98 qu'il estime aberrants, voire incohérents avec la législation relative à la RCD qui est une institution à part. «Nous sommes en face d'un concept juridique autonome et donc il n'est pas possible d'appliquer les règles concernant les obligations contractuelles ou autres», tient-il à préciser. D'après lui, les polices d'assurance contiennent des clauses contradictoires, d'où la nécessité pour les compagnies d'éradiquer les anomalies relevées afin qu lesdites polices puissent être conformes à l'article 769. Il est donc temps de rendre cette assurance obligatoire et de corriger les anomalies figurant dans les polices d'assurance. Chaque jour qui passe, nous assistons à l'écroulement d'un pont, d'une digue, d'un barrage… ou d'une demeure. Le législateur ne peut continuer à faire comme si de rien n'était. «Nous devons réfléchir aux fondements de cette garantie, à moderniser les concepts habituels… La jurisprudence a, certes, évolué, mais nous devons réfléchir à la garantie obligatoire», conclut Me Lahlou. Dossier réalisé par Soubha Es-siari