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LF 2023 : les nouvelles dispositions douanières (ADII)
Publié dans EcoActu le 30 - 12 - 2022

L'administration des Douanes et des impôts indirects vient de publier une circulaire relative aux dispositions douanières de la loi de finances pour l'année budgétaire 2023. Ainsi les services de l'ADII ont été informés des dispositions nouvelles intéressant l'administration des douanes et impôts indirects.
Ces dispositions sont exposées ci-après :
I – Code des douanes et impôts indirects (Article 3)
L'article 3 de la loi de finances précitée apporte des modifications à certaines dispositions du code des douanes et impôts indirects (CDII) :
I. 1- Instauration d'une règle d'origine sur les produits de l'aquaculture ou mariculture (Article 16-1° k))
Le secteur de l'aquaculture, ou mariculture, connaît une croissance rapide au Maroc et représente des investissements importants, notamment dans les régions du sud et du nord du Royaume.
Afin d'accompagner le développement des exportations des produits de ce secteur (crustacés, invertébrés aquatiques et poissons, etc.) et de faciliter leur accès aux marchés internationaux, l'article 16 du code des douanes et des impôts indirects a été complété, afin de permettre aux produits de ce secteur, qui sont issus d'œufs, de larves, d'alevins ou de juvéniles, d'invertébrés aquatiques et de poissons importés, de bénéficier de l'origine marocaine en appliquant la règle de l'entière obtention.
I. 2- Actualisation et amendement de certaines dispositions (Articles 252 et 294)
I. 2-1- Article 252 : Cet article stipule que « Les infractions sont portées devant la juridiction de jugement selon les règles de droit commun. Toutefois, les juridictions de jugement saisies avant le 1er mai 1984, demeurent compétentes, conformément aux dispositions applicables avant cette date ».
En raison de l'inexistence d'affaires en instance devant les tribunaux dont la date remonte à 1984, il a été estimé opportun de supprimer le deuxième paragraphe de cet article.
I. 2-2- Article 294 : Cette modification vise la suppression au niveau de cet article, du renvoi à l'article 47 qui a été abrogé par la loi de finances 2022 et qui portait sur le rayon des douanes.
I. 3- Dématérialisation des procédures (Articles 18-1° et 117)
I. 3-1- Article 18-1°: Cette modification vise à prendre en charge, la nouvelle procédure dématérialisée d'établissement et de visa des certificats d'origine délivrés à l'exportation des produits originaires du Maroc. Dans la pratique, c'est l'entreprise bénéficiaire qui procède à l'édition des certificats d'origine préalablement acceptés par le service et revêtus des empreintes numérisées des cachets et signatures des agents des douanes.
I. 3-2- Article 117 : Cette modification vise la prise en considération de la dématérialisation de la procédure de délivrance des certificats de décharge en matière de régimes économiques en douane, conformément aux dispositions de l'article 203 bis du CDII.
I. 4- Clarification des dispositions du CDII (Article 294 bis) :
La modification apportée à cet article vise la clarification de la portée de la sanction applicable aux infractions visées au paragraphe 4 de l'article 294, dont l'assiette servant au calcul de l'amende repose, dorénavant, sur les droits et taxes éludés ou compromis et non pas sur la totalité des droits et taxes exigibles.
I. 5- Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme: (Articles 45 quater, 66 bis, 235, 240 et 297bis)
Dans le cadre de la poursuite des efforts visant le renforcement du rôle de l'administration dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et l'amélioration de la conformité du Maroc aux recommandations internationales en la matière, il a été décidé d'amender les articles 45 quater, 66 bis, 235, 240 et 297 bis du CDII à l'effet de :
– ajouter explicitement les billets de banque et les pièces de monnaies aux moyens de paiement ;
– signaler que les d'effets de commerce, moyens de paiement et autres instruments financiers soient négociables au porteur ;
3- préciser que les renseignements et données collectés à partir du système de contrôle des moyens et instruments financiers précités, ne peuvent être utilisés que pour les fins pour lesquelles ces renseignements et données ont été collectés, conformément aux lois en vigueur ;
– prévoir que la saisie des effets de commerce, moyens de paiement et autres instruments financiers est autorisée en cas de défaut ou de fausse déclaration ou en cas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et que dans ce dernier cas, la levée de la saisie ne peut être accordée que par ordonnance du ministère public ou du juge d'instruction ou par décision judiciaire; et
– relever l'amende pécuniaire relative à l'infraction aux dispositions de l'article 66 bis de la moitié à la totalité du montant non déclaré.
I.6- Gestion des transitaires agréés en douane :
I.6-1- Assouplissement des conditions d'accès à la profession des transitaires agréés en douane (Article 68):
La modification apportée a pour objectif de dispenser, les gérants des sociétés de transit ayant accompli au moins quinze années d'expérience en cette qualité, de la condition du diplôme de licence et ce, à l'instar de ce qui est prévu pour les agents des douanes.
I.6-2- Insertion dans le CDII, des cas d'annulation d'agrément et du nombre minimum annuel de déclaration devant être enregistré par le transitaire agréé en douane (article 70 bis)
Un nouvel article a été inséré au niveau du CDII en l'occurrence l'article 70 bis qui reprend les dispositions de l'article 22 du décret n° 2-77-862 du 9 octobre 1977 pris pour l'application du code des douanes et impôts indirects. Cette article vise la fixation d'une part, des cas d'annulation de l'agrément de transitaire agréé, à savoir :
– la renonciation à l'agrément ;
– le décès du transitaire ;
– la dissolution de la société titulaire d'agrément.
Et d'autre part, le nombre minimum annuel de déclarations en douane que le transitaire doit enregistrer, sous peine d'annulation de son agrément et qui a été relevé de 50 à 200 déclarations.
En conséquence, l'article 22 du décret n° 2-77-862 du 9 octobre 1977 susvisé a été abrogé par le décret n° 2-22-535 du 16 novembre 2022.
I.7- Contrôle douanier des Zones d'Accélération Industrielle (ZAI)
Dans le cadre de la transparence législative et réglementaire, et à l'instar des autres législations douanières, le CDII a été enrichi par un nouveau titre VI ter intitulé «Zones d'accélération industrielle» composé de trois articles (166 quater, 166 quuinquies et 166 sexies) et qui prévoit :
– la surveillance permanente du service des douanes aux points d'accès et de sortie des ZAI ;
– le contrôle des personnes et des moyens de transport qui entrent dans les ZAI ou qui en sortent, ainsi que des marchandises lors de leur entrée, sortie ou séjour dans ces zones ;
– le traitement à réserver aux marchandises sortant de ces zones, à l'occasion de leur exportation, leur réexportation hors du territoire assujetti ainsi que lors de leur introduction dans le territoire assujetti sous l'un des régimes douaniers dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ; et
– Les modalités de mise à la consommation de ces marchandises sur le territoire assujetti qui s'effectuent aux conditions suivantes :
 l'espèce tarifaire et la valeur en douane de ces marchandises sont celles reconnues ou admises par le service le jour de l'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation ;
 lorsque ces marchandises ont été obtenues après adjonction de produits d'origine marocaine ou nationalisés par le paiement des droits et taxes, la valeur de ces produits est déduite de la valeur à soumettre aux droits et taxes en vigueur le jour de la mise à la consommation ; et
 les droits et taxes exigibles à l'importation sont ceux en vigueur le jour de l'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation, sous réserve des dispositions de l'article 164 bis-1°-i) du CDII.
I.8- Prorogation du délai d'exécution des programmes d'investissement d'envergure (Article 164-1°-p)
L'article 164-1°-p) du CDII, prévoit l'exonération des droits de douanes en faveur des biens d'équipement, matériels et outillages importés par ou pour le compte des entreprises qui s'engagent à réaliser un programme d'investissement portant sur un montant égal ou supérieur à 50.000.000,00 DH dans le cadre de conventions à conclure avec le gouvernement.
Cette exonération est accordée, actuellement, pendant une durée de 36 mois à compter de la date de la première opération d'importation effectuée dans le cadre d'une convention en cours de validité, sans possibilité de prorogation de cette durée.
A ce sujet, il est précisé que l'article 7-I de la loi de finances n°98-12 pour l'année budgétaire 1998-1999, disposition initiale prévoyant cette exonération avant son intégration dans le CDII, prévoyait la possibilité d'octroyer des délais supplémentaires en cas de force majeure ou de circonstances imprévisibles.
Or cette disposition a été abrogée par l'article 5 bis de la loi de finances n°76-21 pour l'année budgétaire 2022, sans que la possibilité de prorogation de la période d'exonération n'ait été introduite dans le CDII.
Afin de remédier à cette situation, l'article 164-1°-p) du CDII a été amendé afin de prévoir la possibilité d'accorder un délai supplémentaire de 24 mois pour le bénéfice de l'exonération précitée des droits de douane et ce, à l'instar de ce qui est prévu par l'article 123-22°-b) du code général des impôts (CGI).
I. 9- Exonération du droit d'importation pour certains médicaments et produits pharmaceutiques (Article 164-1°-y)
Dans le cadre de l'accompagnement des stratégies nationales en matière de promotion de l'industrie pharmaceutique et de la facilitation de l'accès aux médicaments, une restructuration du chapitre 30 de la nomenclature tarifaire (cf. II ci-après) a permis d'identifier un certain nombre de médicaments et produits pharmaceutiques destinés notamment aux affections de longue durée, dont l'acquisition occasionne des frais importants.
Afin de réduire le coût d'acquisition de ces produits, l'article 164-1°-y) prévoit l'exonération du droit d'importation en faveur des médicaments et des produits pharmaceutiques relevant des positions tarifaires suivantes :
– 30.01 ;
– 30.02 à l'exception des sous-positions tarifaires 3002.42.91.00 et 3002.42.10.00 ;
– 3003.10.90.10 ; 3003.20.90.10 ; 3003.31.00.10 ; 3003.39.80.10 ; 3003.41.90.00 ;
3003.43.90.00 ; 3003.49.90.10 ; 3003.60.80.90 ; 3003.90.94.00 et 3003.90.95.00.
– 3004.10.00.20 ; 3004.10.00.40 ; 3004.20.00.20 ; 3004.20.00.50 ; 3004.31.00.30 ;
3004.32.00.20 ; 3004.32.00.60 ; 3004.39.00.20 ; 3004.39.00.70 ; 3004.41.00.80 ;
3004.43.00.80 ; 3004.49.00.20 ; 3004.49.00.35 ; 3004.50.00.81 ; 3004.60.00.80 ;
3004.90.00.20 et 3004.90.00.70.
I.10- Instauration d'une taxe intérieure de consommation sur les produits contenant du sucre et les produits connexes de tabac pour pipe à eau (muassel sans tabac) (article 182)
Cette mesure vise à étendre, au niveau de l'article 182 -1° du CDII, la liste des marchandises soumises aux taxes intérieures de consommation aux produits contenant du sucre et aux produits connexes de tabac pour pipe à eau (muassel sans tabac).
Les modalités de taxation de ces produits sont reprises au niveau des paragraphes III-2 et
III-3 ci-dessous.
Les modifications ainsi apportées au CDII sont reprises au niveau de l'annexe I à la présente circulaire.
II- Tarif des droits de douane (Article 4).
Les aménagements apportés au tarif des droits de douane portent sur :
– La restructuration du chapitre 30 relatif aux médicaments avec un réaménagement de la structure tarifaire des produits pharmaceutiques relevant de ce chapitre ;
– L'ajout d'une sous-position nationale n° 3402.90.80.00, consacrée aux « préparations de nettoyage », affectée d'une quotité du droit d'importation de 40% ;
– L'augmentation de la quotité du droit d'importation de 2,5% à 40% pour les cigarettes électroniques relevant de la position tarifaire 8543.40.00.00 ;
– La réduction de la quotité du droit d'importation:
 De 10% à 2,5% pour le café non torréfié, relevant des positions tarifaires n°s 0901.11.00.00 et 0901.12.00.00 ;
 De 17,5% à 10% pour le papier duplex moyennant sa spécialisation dans le tarif des droits de douane au niveau de la position tarifaire n° 4810.92.00.00 ;
 De 40% à 17,5% pour les joints en caoutchouc, les composants en métal et les composants en matières plastiques, utilisés dans fabrication des filtres pour véhicules, avec leur spécialisation, respectivement, au niveau des positions tarifaires n°s 4016.93.00.00, 8421.99.21.00 et 8421.99.91.00.
 De 17,5% à 2,5% pour les papiers destinés à la fabrication des filtres pour véhicules moyennant leur individualisation au niveau de la position tarifaire n° 4811.59.00.90.
Les modifications ainsi apportées au tarif des droits de douane, sont reprises au niveau de l'annexe II à la présente circulaire.
III- Taxes intérieures de consommation : (Article 5)
L'article 5 de la loi de finances pour l'année budgétaire 2023 apporte des modifications au dahir portant loi n° 1-77-340 du 9 octobre 1977, relatif aux taxes intérieures de consommation (TIC). Ces modifications concernent les dispositions spécifiques à certaines matières soumises à ces taxes et les quotités qui leurs sont applicables :
III.1. Clarification des dispositions du tableau C de l'article 9 du dahir portant loi n° 1.77.340 relatives au gaz naturel.
Afin d'assurer un meilleur suivi des importations de gaz naturel, que ce soit sous forme liquéfiée ou gazeuse, il a été procédé à l'aménagement des dispositions du tableau C pour préciser l'état de présentation à l'importation du gaz naturel (liquéfié ou gazeux).
III.2- Instauration d'une TIC sur les produits connexes de tabac pour pipe à eau (muassel sans tabac) : (articles premier et 9-tableau H)
A l'instar de l'instauration d'une TIC sur les liquides pour charger ou recharger les cigarettes électroniques en 2020, il a été estimé nécessaire d'instituer une TIC sur les produits connexes de tabac pour pipe à eau (muassel sans tabac). Cette mesure
s'inscrit dans le cadre de la protection de la santé des consommateurs, notamment les jeunes, face aux graves répercussions que provoque la consommation de ces produits et des effets d'addiction qui en découlent.
Ces produits seront soumis à la même quotité correspondant au minimum de perception de la TIC applicable au tabac pour pipe à eau ; à savoir 675 dirhams par kilogramme.
III.3- Instauration d'une TIC sur les produits contenant du sucre : (articles premier et 9 –tableau L).
S'inspirant des meilleures pratiques internationales et des recommandations de l'OMS qui préconisent la taxation des produits contenant des teneurs élevées en sucre ajouté, une taxe intérieure de consommation a été instaurée sur certains produits contenant du sucre.
Cette mesure vise la protection des consommateurs et l'encouragement des producteurs à réduire autant que possible les teneurs en sucre dans leurs produits.
Cette taxation dont les quotités figurent au niveau d'un nouveau tableau L de l'article 9 du dahir portant loi n° 1-77-340 précité, concerne les produits de la biscuiterie, de la chocolaterie, de la confiserie, les produits laitiers, les confitures et marmelades ainsi que les boissons préparées à base d'eau et de jus de fruits ou de concentré de jus de fruits, autre que de citron, et contenant 10% ou plus de jus de fruits ou de son équivalent en jus concentré.
Ainsi, les eaux aromatisées avec addition de 10% ou plus de jus de fruits ou de son équivalent en jus concentré ont été transférées du tableau A de l'article 9 au nouveau tableau L du même article. Par conséquent, le 1-b) du tableau A de l'article 9 a été abrogé.
De même le transfert de ces boissons du tableau A au tableau L de l'article 9 a nécessité le réaménagement de l'article 10 du dahir n° 1-77-340 précité pour y insérer la nouvelle référence de ces boissons (tableau L-6°), de manière à les maintenir sous l'obligation du marquage fiscal.
A préciser que les limonades préparées avec 6% ou plus de jus de citron ou de son équivalent en jus concentré continuent d'être taxées en application des dispositions du tableau A-1-e) de l'article 9, même si leur teneur en jus ou de son équivalent en jus concentré dépasse 10%.
Les modifications ainsi apportées au dahir portant loi n° 1-77-340 du 9 octobre 1977, relatif aux taxes intérieures de consommation sont reprises au niveau de l'annexe III à la présente circulaire.
IV- Taxe sur la valeur ajoutée à l'importation (Article 6)
IV-1 Exonération de la TVA à l'importation en faveur des aliments de bétail:
En application des dispositions de l'article 121-2° du Code Général des Impôts (CGI), sont éligibles au taux réduit de 10%, au titre de la TVA à l'importation, les tourteaux et les aliments simples tels que : issues, pulpes, drêches, pailles, coques de soja, drêches et fibres de mais, pulpes sèches de betterave, luzernes déshydratées et le son pellitisé, destinés à l'alimentation du bétail et des animaux de basse-cour.
A présent, l'article 247 du CGI a été amendé pour prévoir l'exonération provisoire de la TVA à l'importation en faveur des aliments simples destinés à l'alimentation du bétail et des animaux de basse-cour et ce, durant la période allant du 1
er janvier au 31 décembre 2023. La liste de ces aliments simples est reprise au niveau de l'annexe IV-1 à la présente
circulaire.
Au niveau informatique, le bénéfice de cette exonération est accordé par l'utilisation du code franchise n° « 2028 » intitulé « Les aliments simples destinés à l'alimentation du bétail et des animaux de basse-cour».
IV-2 Mise en place d'une procédure pour l'octroi de l'exonération de la TVA accordée aux importations des produits et matériels destinés à usage exclusivement agricole.
En application des dispositions de l'article 123-15° du CGI, certains produits et matériels à usage exclusivement agricole sont exonérés de la TVA à l'importation.
A signaler que la loi de finances pour l'année budgétaire 2020 avait modifié les dispositions des articles 92-I-5°, 123-15° et 124-I du CGI en fixant la liste des matériels et matériaux destinés à l'irrigation éligibles à cet avantage et en prévoyant une procédure à accomplir pour bénéficier de cette exonération.
Dans la même optique, et afin de cerner la destination des produits et matériels agricoles bénéficiant de l'exonération de la TVA, l'article 124 du CGI a été modifié pour subordonner le bénéfice de l'exonération de la TVA à l'importation dont bénéficient les produits et matériels agricoles à des formalités fixées par voie réglementaire.
Une instruction ultérieure précisera ces nouvelles modalités et formalités nécessaires pour le bénéfice de l'exonération de la TVA à l'importation des produits et matériels destinés à usage exclusivement agricole.
Les modifications ainsi apportées au CGI sont reprises au niveau de l'annexe IV-2 à la présente circulaire.
V- Rappel de certaines mesures édictées par la loi de finances pour l'année 2022 : Taxe intérieure de consommation applicable aux cigarettes (article 9-Tableau G).
En application des dispositions de la loi de finances pour l'année 2022, une réforme de taxation au titre de la TIC applicable sur les cigarettes a été mise en place de manière progressive pour une durée de cinq ans à compter du 1er Janvier 2022.
A cet effet, la mise en œuvre de la deuxième année de cette réforme fiscale, à compter du 1er Janvier 2023, portera sur l'application des quotités suivantes :
* 175 dirhams au lieu de 100 dirhams, les 1000 cigarettes pour la composante spécifique de la TIC ;
* 66% au lieu de 67% pour la composante ad-valorem de la TIC ; et
* – 782,1 dirhams au lieu de 710,2 dirhams, les 1000 cigarettes pour le minimum de perception.
Les modifications ainsi apportées au tableau G du dahir portant loi n° 1-77-340 du 9 octobre 1977 relatif aux taxes intérieures de consommation, sont reprises au niveau de l'annexe III à la présente circulaire.
Les dispositions exposées ci-dessus prennent effet à compter du 1er janvier 2023. Toute difficulté d'application sera signalée à l'Administration Centrale sous le timbre de la présente.


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