Devant le comité des 24 de l'Assemblée générale de l'ONU, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations-Unies, Omar Hilale, a souligné lundi que les paramètres onusiens de l'autodétermination ne sont nullement prédicables au Sahara marocain. «Depuis la signature de l'accord de Madrid, le 14 novembre 1975, le principe de l'autodétermination tel que préconisé par le Chapitre XI de la Charte des Nations Unies, a définitivement cessé de s'appliquer au Sahara marocain», a déclaré M. Hilale dans une intervention devant le comité. Dans ce cadre, le diplomate marocain a souligné que les paramètres édictés par les résolutions fondatrices de l'autodétermination, en l'occurrence les 1514 et 1541, notamment que le territoire doit être «géographiquement séparé et ethniquement ou culturellement distinct du pays qui l'administre ne sont nullement prédicables au Sahara marocain», ajoutant qu'«aucune de ces exigences n'est opposable au Sahara marocain». A cet effet, M. Hilale a expliqué que : 1- Le Sahara n'est pas géographiquement séparé du Maroc. Le Sahara est la continuité naturelle du Royaume. Laâyoune, Smara, Bir Lahlou, Tifariti, Dakhla ou Guergarate sont territorialement liés à Sidi Ifni, Goulmime, Tarfaya et autres régions du Royaume. Ces villes ne sont séparées ni par une mer, ni un fleuve, ni par des milliers de kilomètres. 2- Les composantes tribales et ethniques de la région du Sahara marocain, sont les mêmes que celles du nord du Royaume. Les Tribus à Laâyoune et Dakhla sont les mêmes qu'à Sidi Ifni et Tarfaya. Bien plus, de par leur mode de vie nomade, le prolongement de ces tribus se trouve également dans les pays voisins. 3- La population du Sahara marocain a la même religion que le reste du Royaume : l'Islam. Les prières dans les mosquées se faisaient au nom de Sa Majesté Le Roi, Commandeur des Croyants, bien avant l'occupation espagnole aussi bien à Laâyoune, Dakhla, qu'à Fès, Marrakech et Rabat. 4- L'arabe et le dialecte Hassani sont les langues maternelles parlées aussi bien à Laâyoune et Dakhla, qu'à Tan Tan et Zag. 5- La culture Hassanie est le patrimoine partagée entre les régions du Sahara et celles plus au nord du Royaume. Elle est célébrée et protégée comme patrimoine national sur l'ensemble du territoire marocain ». L'inapplicabilité de tous ces critères au Sahara marocain s'ajoute à la force juridique, les vérités historiques et la légitimité politique, pour attester, s'il en est encore besoin, que le Sahara marocain n'est ni une prétendue question de décolonisation, ni un sujet d'autodétermination, et encore moins un soi-disant «territoire non autonome», a insisté l'ambassadeur Hilale, invitant les membres du Comité à faire une simple comparaison entre le Sahara marocain et les territoires inscrits sur l'agenda du C-24, pour s'apercevoir qu'il n'existe aucune similarité avec les situations des 16 «territoires non autonomes». Il a ajouté que «le Maroc a récupéré son intégrité territoriale par étapes et à travers des accords internationaux négociés avec les différentes puissances coloniales. Ainsi, après avoir obtenu son indépendance de la France et récupéré Tanger en 1956, le Maroc a engagé des négociations avec l'Espagne, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui ont abouti au recouvrement progressif des régions situées dans le sud du Royaume, à savoir Tarfaya en 1958, Sidi Ifni en 1969 et enfin Sakia-El-Hamra et Oued Eddahab, le 14 novembre 1975, conformément à l'Accord de Madrid. Cet accord a été dûment consigné auprès du secrétaire général de l'ONU, le 18 novembre 1975 et validé par l'Assemblée générale des Nations Unies par sa résolution 3458B du 10 décembre 1975». Pour toutes ces raisons, M. Hilale a indiqué que rien «ne justifierait le maintien de la question du Sahara marocain à l'ordre du jour de ce Comité, ni à celui de la 4e Commission. La question du Sahara marocain devrait être exclusivement discutée au Conseil de Sécurité. C'est cet Organe principal qui en est saisi, depuis 1988, en raison de l'échec de la médiation de l'Organisation de l'Unité africaine. Le Conseil de sécurité l'examine, à juste de titre, dans le cadre du chapitre VI de la charte des Nations unies, relatif au règlement pacifique des différends, et nullement comme une soi-disant question de décolonisation».