Voici l'essentiel du projet de loi sur les usages licites du cannabis, en cours d'examen au Conseil de gouvernement avant sa présentation au parlement. – La production du cannabis à usage médical, cosmétique et industriel exclusivement, n'est autorisée que dans le périmètre arrêté par voie réglementaire. Ce périmètre évolue en fonction des besoins de la demande nationale et internationale. – Les activités suivantes liées au cannabis sont soumises à autorisation (10 ans renouvelable): . Importation des semences et plants ; . Exportation des semences et plants ; . Réalisation et exploitation des pépinières ; . Culture ; . Transformation ; . Export du cannabis et de ses dérivés ; . Import des produits à base de cannabis ; . Commercialisation du cannabis et de ses dérivés ; . Transport. – Ne peuvent introduire une demande d'autorisation pour la culture du cannabis que les personnes : . Dont les parcelles à exploiter sont situées dans le périmètre réglementaire ; . De nationalité marocaine et majeurs ; . Adhérant à une coopérative créée à cet effet (loi 112-12); . Propriétaires de la parcelle objet de la demande, autorisés par son propriétaire ou disposant d'un document délivré par les autorités administratives locales attestant l'exploitation de ladite parcelle. . Engagements de l'agriculteur autorisé : . N'utiliser que des plants certifiés par l'Agence ; . Livrer à la coopérative à laquelle il adhère l'intégralité de sa production ; . Respecter le cahier des charges des bonnes pratiques de production arrêté par l'Agence. . Engagements de la coopérative d'agriculteurs autorisés : . Conclure avec un ou plusieurs transformateurs et/ ou sociétés d'export autorisés un contrat de vente des récoltes qui lui sont remises par les agriculteurs adhérents ; . Livrer la totalité des récoltes aux transformateurs en présence des autorités concernées (opération sanctionnée par un PV). – La société de transformation autorisée devra : . Être de droit privé marocain ; . Disposer des références techniques, humaines et financières relatives à l'activité ; . Prendre l'engagement de signer des contrats d'achat avec un ensemble de coopératives de producteurs autorisés ; . Disposer des autorisations nécessaires à l'exercice de ses activités (pharmaceutique par exemple); . S'engager à respecter le cahier des charges des bonnes pratiques de production arrêté par l'Agence. – La société de commercialisation, d'import ou d'export des produits industriels devra : . Être de droit privé marocain ; . Disposer des références techniques, humaines et financières relatives à l'activité ; . Disposer des autorisations nécessaires à l'exercice de ses activités ; . S'engager à respecter le cahier des charges arrêté par l'Agence. – La teneur maximale en THC au-delà de laquelle les variétés de cannabis cultivées sont exclusivement destinées au secteur médical est fixée par voie réglementaire (cette teneur est de 0,2% en Europe actuellement). – La teneur maximale en THC des produits finis (hors médicaux) est fixée par voie réglementaire (cette teneur varie de 0 à 2% en Europe actuellement). – La commercialisation, l'import et l'export des produits médicaux et de ceux pharmaceutiques non médicaux relève du Code du Médicament et de la Pharmacie (loi 17-04) et du Dahir de 1922. – La commercialisation, l'import et l'export des autres produits est soumise à l'autorisation de la future Agence créée par le projet de loi. – Création d'une Agence chargée d'exécuter la stratégie de l'Etat en matière de culture, de production, de transformation et de commercialisation du cannabis destiné aux usages médical, cosmétique et industriel. – Le projet de loi prévoit un dispositif de sanctions dans le cas du non-respect de ses dispositions par les différents opérateurs.