Voici une lecture dans les objectifs et motivations des projets de loi et de décret adoptés par le Conseil des ministres, réuni mercredi au Palais Royal de Casablanca, sous la présidence du Souverain. I. Projets de loi: 1- Projet de loi N. 62-06 modifiant et complétant le dahir N. 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine Ce projet de loi a pour objet, notamment, de permettre à l'enfant né d'un père ou d'une mère marocain d'acquérir, de par sa filiation, la nationalité marocaine à sa naissance. Ce projet a été préparé par une commission présidée par un Conseiller de SM le Roi qui a vérifié que le contenu du projet était conforme aux Hautes Instructions Royales. La modification du code de la nationalité procède d'une initiative royale qui puise son essence du statut spirituel et constitutionnel de SM le Roi, Amir Al Mouminine, que Dieu L'assiste, qui avait souligné dans le Discours du Trône du 30 juillet 2005: "Soucieux de toujours répondre aux préoccupations réelles et aux aspirations légitimes et raisonnables de tous les citoyens, qu'ils résident au Royaume ou à l'étranger, Nous avons décidé, en Notre qualité de Commandeur des croyants (Amir Al Mouminine), de conférer à l'enfant le droit d'obtenir la nationalité marocaine de sa mère". Cette initiative royale s'inscrit dans un cadre général ayant pour objectif le renforcement des acquis du code de la famille et vient également pour préserver les intérêts de l'enfant, à leur tête son droit à l'identité et à la nationalité. Elle vise aussi la préservation de l'identité marocaine authentique, l'attachement à ses constantes et valeurs sacrées, la nationalité étant, avant tout, un symbole de l'identité marocaine. Conformément aux Hautes instructions royales et à la lumière de la méthodologie fixée par le Discours du Trône, la modification escomptée prend comme cadre l'article 6 du code de la nationalité qui confère à la mère marocaine le droit de transmettre sa nationalité d'origine à son enfant, au même titre que le père. Cette approche est en conformité avec plusieurs initiatives nationales et permet l'adéquation de la législation nationale avec les conventions et chartes internationales signées par le Maroc, comme elle met un terme aux problèmes dont souffrent certains enfants marocains issus de mariages mixtes et qui frôlent parfois le drame. Les autres amendements introduits au Code de la nationalité ont porté sur les articles liés à la modification de fond de l'article 6 ou pour une nécessité d'harmonisation avec d'autres lois, à savoir la loi sur l'organisation judiciaire et la loi sur l'état civil, à savoir les articles 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 27, 30, 36, 38, 39, 40, 41 et 42. Dans le cadre de l'article 3 du code de la nationalité, un lien entre la nationalité et le code de la famille a été institué. Il a également été stipulé que le champ d'application du code de la famille dans son aspect lié à la question de la nationalité soit défini par les termes de l'article 2 de la loi 70-03 portant code de la famille. Il a été également procédé à la modification de l'article 4 relatif à la majorité dans un souci d'harmonisation avec le code de la famille, ainsi qu'au changement de la formulation de l'intitulé de l'article 6 du code de la nationalité, selon les termes suivants: "nationalité transmise par la parenté ou la filiation". Cette dernière modification a été motivée par les considérations suivantes: La législation actuelle consacre le chapitre 6 à la nationalité d'origine, issue de la filiation dans le cadre l'harmonisation avec les dispositions du Code de la famille, particulièrement l'article 150 qui définit la filiation comme étant "une union légitime entre le père et sa progéniture des aïeux aux descendants". La filiation est donc un lien légitime où le fils porte le nom de son géniteur que ce soit dans le cadre d'un mariage légal ou d'une union illégale ou suspecte. Dans le cadre de ces dispositions et pour ouvrir la voie à l'amendement afin d'octroyer à la mère le droit de transmettre sa nationalité à sa progéniture, en tant que nationalité d'origine, intervient la possibilité de fonder la relation sur la filiation, conformément aux dispositions de l'article 146 du Code la famille. - Eu égard à des considérations d'harmonisation avec les conventions internationales et afin de limiter les cas des apatrides et de garantir la nationalité à chaque enfant, les dispositions du chapitre 9 stipulent la possibilité pour l'enfant, de parents inconnus à l'étranger et adopté à la naissance, de bénéficier de la nationalité de son tuteur marocain et ce, avant sa majorité. L'enfant adopté peut, deux ans avant sa majorité, présenter une déclaration à titre personnel tout en tenant compte du droit d'opposition du ministre de la Justice, conformément aux articles 26 et 27 du Code la nationalité. - Afin de préserver les intérêts de l'enfant, le chapitre 19 comprend des dispositions permettant à la mère de l'enfant, né d'un mariage mixte, de formuler une déclaration au ministre de la Justice dans laquelle elle fait part de son désir que son enfant porte la nationalité de l'un de ses parents, avant sa majorité. L'intéressé peut exprimer à titre personnel, entre 18 et 20 ans, son désir de ne garder que la nationalité de l'un de ses parents. L'enfant né d'un mariage mixte peut demander, entre 18 et 20 ans, la renonciation à la déclaration faite par sa mère pour qu'il garde la nationalité de l'un de ses parents. Ces dispositions sont dictées par la nécessité de prendre en compte la situation des enfants de certains ressortissants établis dans des pays étrangers qui n'autorisent pas la double nationalité, l'objectif étant de permettre à ses enfants de garder une seule nationale en cas de nécessité. - Ces amendements sont répartis en deux articles. Le premier porte modification et complète certains chapitres, alors que le second est consacré aux dispositions transitoires relatives au chapitre 19. Projets de loi, de décrets et de convention internationale relatifs à la lutte contre la corruption: Sont soumis à la Haute Appréciation de Sa Majesté le Roi six projets de lois, deux projets de décrets et le projet de ratification de la convention des Nations Unies, qui ont pour objet de renforcer la lutte contre la corruption. Les projets de loi tendent à rendre obligatoire la déclaration de patrimoine des personnes exerçant un emploi public: -projet de loi 54-06 pour un certain nombre de fonctionnaires ou agents publics qui engagent des fonds publics , -projet de loi 53-06 formant statut de la magistrature afin d'assujettir les magistrats à cette déclaration , -projet de loi 52-06 pour donner compétence à la Cour des comptes et aux cours régionales des comptes pour recevoir et contrôler les déclarations, -projet de loi organique 49-06 pour les membres du Conseil Constitutionnel , -projet de loi organique 50-06 pour les membres de la Chambre des Représentants , -projet de loi organique 51-06 pour les Conseillers , Le projet de décret 2-06-388 a pour objet de réviser le code des marchés publics afin de simplifier les procédures, d'accroître leur transparence pour lutter contre les mécanismes de corruption auxquels peut donner lieu la passation des marchés de l'Etat. Un projet de loi ultérieur fixera les règles ayant le même objet pour les marchés des collectivités locales. Le projet de décret 2-05-1228 a pour objet de créer un organisme auprès du Premier ministre chargé de coordonner les mesures de prévention de lutte contre la corruption. Enfin, la convention internationale intitulée ''convention des Nations Unies contre la corruption faite à New York le 31 octobre 2003'', décrit les objectifs et les procédures sur lesquels la communauté internationale s'est accordée pour mettre en oeuvre un cadre juridique international commun pour la lutte contre la corruption. Les lois et les décrets proposés à la Haute Appréciation de Sa Majesté le Roi ont été établis conformément aux dispositions de cette convention. 2) Projet de loi n 54-06 instituant une déclaration obligatoire de patrimoine de certaines catégories de fonctionnaires ou agents publics Ce projet de loi a pour objet de préciser les personnes assujetties à une déclaration de patrimoine tels les présidents des conseils régionaux et communaux ainsi que leurs membres fondés de pouvoirs et délégataires de signature, les présidents des conseils préfectoraux et provinciaux et les fonctionnaires ayant le pouvoir de nomination, les ordonnateurs et percepteurs de l'administration des douanes et impôts indirects et percepteurs et agents de recouvrement des impôts et taxes de l'Etat ou des collectivités locales, les fonctionnaires chargés d'agréer les marchés publics de l'Etat et des collectivités locales, les entités soumises au contrôle de la Cour des comptes et les titulaires du pouvoir d'engager des fonds publics. Le patrimoine objet de la déclaration concerne l'ensemble des valeurs mobilières et immobilières, particulièrement les dépôts en banque, les titres, parts sociales et autres valeurs reçues en héritage ainsi que les véhicules à moteur et oeuvres ou objets d'art ou historiques de valeur , cette déclaration indique également les revenus du déclarant afin de permettre de les comparer au patrimoine déclaré. La déclaration est soumise à l'examen de la Cour des Comptes pour les personnes exerçant une fonction nationale et aux cours régionales des comptes pour les autorités locales. Ces juridictions peuvent saisir les autorités judiciaires de toute infraction de nature pénale, sachant que le texte a prévu des sanctions en matière de corruption ,. Le projet a ouvert la possibilité au gouvernement de déterminer une liste des personnes, qui à raison de leurs fonctions en relation avec les intérêts de la défense nationale et la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, seront assujetties à la procédure de déclaration de patrimoine. 3) Projet de loi N 53-06 modifiant et complétant l'article 16 du Dahir portant loi N. 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut de la magistrature. Le Dahir portant loi N. 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut de la magistrature a édicté dans ses articles 16 et 17 la règle selon laquelle les magistrats sont tenus de procéder à la déclaration de leur patrimoine immobilier et en valeurs mobilières, ainsi que ceux de leurs conjoints et enfants mineurs et ce, dans les trois mois de leur entrée en fonction. Les réformes des articles 16 et 17 du statut de la magistrature ont pour objet d'adapter la déclaration de patrimoine des magistrats aux dispositions de la loi de portée générale rendant obligatoire la déclaration. A cette fin, le projet prévoit:. -la périodicité de la déclaration du patrimoine tous les trois ans ,. -l'institution d'une commission de suivi, composée du ministre de la justice et des membres de droit du conseil supérieur de la magistrature désignés conformément à la loi ,. -la présentation annuelle d'un rapport au conseil supérieur de la magistrature ,. -la conciliation entre les garanties de procédure et le souci de transparence. 4) Projet de loi n 52-06 modifiant et complétant la loi n 62-99 formant code des juridictions financières Ce projet de loi a pour objet de modifier et de compléter la loi relative aux juridictions financières en vue d'assujettir les personnes relevant desdites juridictions à l'obligation de procéder la déclaration de leurs activités professionnelles et de leur patrimoine. Le patrimoine devant être déclaré est constitué de l'ensemble des biens meubles et immeubles dont l'assujetti est propriétaire ou gestionnaire ainsi que les revenus perçus l'année précédant sa nomination. Cette déclaration, qui est renouvelée tous les trois ans au mois de février, doit préciser, le cas échéant, toutes les modifications intervenues dans les activités, les revenus et le patrimoine de l'intéressé. Dans ce cadre, et en vue de vérifier la véracité des informations communiquées par la personne concernée, le premier président de la Cour des comptes peut, après avis conforme du conseil de la magistrature des juridictions financières, faire procéder par voie d'investigation par un ou plusieurs magistrats, à la vérification des déclarations des biens immobiliers et des valeurs mobilières des magistrats et des membres de leurs familles. Par ailleurs, les dispositions de ce projet de loi fixent les conditions et les modalités selon lesquelles la déclaration obligatoire du patrimoine doit être effectuée par les élus, les fonctionnaires et certaines autres personnalités et habilite le premier président de la Cour à désigner un conseiller rapporteur chargé de vérifier le contenu de la déclaration et de veiller à l'application des dispositions législatives concernant son renouvellement. Lorsqu'il apparaît, au vu des investigations diligentées par le conseiller rapporteur, des présomptions graves et concordantes de commission d'une infraction par le déclarant, son conjoint, ses ascendants ou ses descendants, le procureur général du Roi saisit, à la demande du premier président, l'autorité judiciaire compétente après en avoir informé les intéressés. 5) Projet de loi organique N 49-06 complétant la loi organique n 29-93 relative au Conseil Constitutionnel Le présent projet de loi organique qui complète la loi organique n 29-93 relative au Conseil constitutionnel comprend deux volets :. I- Le premier concerne la procédure de déchéance de leur mandat des membres de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers pour défaut de déclaration de leur patrimoine ou pour déclaration non conforme ou dont le contenu est mensonger ,. II- Le deuxième volet soumet les membres du Conseil constitutionnel à la déclaration obligatoire de leur patrimoine. 6) Projet de loi organique n 50-06 complétant la loi organique n 31-97 relative à la Chambre des Représentants Le présent projet de loi organique a pour objet de compléter la loi organique n 31-97 relative à la Chambre des représentants, par des dispositions tendant à soumettre les membres de la Chambre des représentants, à la déclaration obligatoire de l'ensemble de leurs activités professionnelles, des mandats électifs qu'ils exercent et du patrimoine dont ils sont propriétaires ou gestionnaires ainsi que des revenus perçus à quelque titre que ce soit durant l'année précédant celle de leur élection. Le régime juridique de la déclaration du patrimoine prévu par la présente loi organique s'articule autour des points suivants:. -la définition précise du patrimoine ,. -le contenu de la déclaration et sa périodicité ,. -l'autorité chargée de recevoir les déclarations du patrimoine, dotée de prérogatives d'investigations appropriées ,. -les procédures de contrôle des déclarations ,. -enfin les sanctions pour défaut de déclaration, de déclaration non conforme, incomplète ou mensongère. 7) Projet de loi organique n 51-06 complétant la loi organique n 32-97 relative à la Chambre des conseillers Le présent projet de loi organique a pour objet de compléter la loi organique n 32-97 relative à la Chambre des conseillers, par des dispositions tendant à soumettre les membres de la Chambre des conseillers, à la déclaration obligatoire de l'ensemble de leurs activités professionnelles, des mandats électifs qu'ils exercent et du patrimoine dont ils sont propriétaires ou gestionnaires ainsi que des revenus perçus à quelque titre que ce soit durant l'année précédant celle de leur élection. Le régime juridique de la déclaration du patrimoine prévu par la présente loi organique s'articule autour des points suivants :. -la définition précise du patrimoine ,. -le contenu de la déclaration et sa périodicité ,. -l'autorité chargée de recevoir les déclarations du patrimoine, dotée de prérogatives d'investigations appropriées,. -les procédures de contrôle des déclarations,. -enfin les sanctions pour défaut de déclaration, de déclaration non conforme, incomplète ou mensongère. II- Projets de décret:. 1) Projet de décret n 2-06-388 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. Ce projet a pour objet de refondre la réglementation de la passation des marchés dans une logique de respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats, de transparence et de simplification des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics à travers: -la définition préalable des besoins de l'administration et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuses dans le cadre de règles et de procédures simplifiées,. -le renforcement des règles encourageant le libre jeu de la concurrence en favorisant une compétition plus large entre les soumissionnaires,. -la mise en place d'outils permettant de garantir la transparence dans la préparation, la passation et le suivi des marchés,. -l'adoption du principe d'égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de passation des marchés,. -l'obligation pour le maître d'ouvrage d'assurer à tous les concurrents l'information adéquate et équitable,. -le renforcement des règles de la déontologie administrative et de la moralisation en introduisant des mesures de nature à réduire les possibilités de recours à des pratiques de fraude ou de corruption,. -la dématérialisation des procédures et l'obligation faite aux maîtres d'ouvrage de publier certaines informations et documents sur le portail électronique des marchés de l'Etat dont la création est prévue par le projet de décret,. -l'institution de voies de recours et de règlement à l'amiable des litiges portant sur la passation des marchés. 2) Projet de décret n 2-05-1228 instituant l'Instance centrale de prévention de la corruption: Ce projet de décret prévoit l'institution auprès du Premier ministre d'une instance dénommée ''l'Instance centrale de prévention de la corruption'' en vue d'asseoir un mécanisme efficace et pratique de prévention de la corruption. La création de ce cadre institutionnel est conforme aux dispositions de la convention des Nations-Unies pour la lutte contre la corruption signée par le Maroc. Elle reflète le rang essentiel que peut occuper le chantier de moralisation de la vie publique au sein du projet de modernisation de l'administration qui prévoit des mesures et procédures susceptibles de permettre la lutte contre le phénomène de la corruption administrative en général et de la corruption en particulier. L'institution centrale présidée par une personnalité connue pour sa compétence, sa probité et son intégrité aura pour attributions: -de recueillir et de diffuser les informations en matière de corruption ainsi que de gérer une base de données relatives aux informations afférentes au phénomène ,. -de sensibiliser l'opinion publique et d'organiser des campagnes médiatiques à cet effet ,. -de suivre et d'évaluer les mesures prises pour l'exécution de la politique du gouvernement en la matière ,. -d'émettre son avis au gouvernement sur les mesures pouvant être prises pour la prévention de la corruption ,. -de prêter son concours aux autorités judiciaires saisies de faits de corruption et de les informer lorsque des faits portés à sa connaissance constituent des actes punis par la loi ,. -de développer la coopération internationale en matière de prévention de la corruption. Partant de la conviction que le domaine de la lutte contre la corruption est considéré comme une affaire publique à laquelle doivent adhérer tous les opérateurs nationaux, le projet prévoit l'adoption d'une représentation équilibrée au sein de l'Instance entre les parties concernées par la lutte contre la corruption (administration, partenaires professionnels, syndicaux, associatifs et enseignants). Cette représentation doit assurer des mécanismes de participation collective à la proposition des solutions jouissant d'une unanimité nationale. III- Convention internationale: 1) Convention des Nations-Unies contre la corruption, faite à New York le 31octobre 2003.