Le conseil de la région met en place au cours de la première année du mandat du conseil, sous la supervision de son président, un programme de développement régional et oeuvre à son suivi, son actualisation et son évaluation. Dans la perspective d'un développement durable, sur la base d'une démarche participative et en coordination avec le wali de la région, en sa qualité de chargé de la coordination des activités des services déconcentrés de l'administration centrale, le programme de développement régional fixe pour six années, les actions de développement dont la programmation ou la réalisation sont prévues sur le territoire de la région, en prenant en considération leur nature, leur emplacement et leur coût. Le programme de développement régional doit comporter un diagnostic mettant en évidence les besoins et les potentialités de la région, une identification de ses priorités et une évaluation de ses ressources et dépenses prévisionnelles afférentes aux trois premières années et doit prendre en considération l'approche genre. Le programme de développement régional doit suivre les orientations stratégiques de la politique de l'Etat, et veiller à leur déclinaison au niveau régional et prendre en considération l'intégration des orientations du schéma régional d'aménagement du territoire et les engagements convenus entre la région et les autres collectivités territoriales, leurs instances, ainsi que les entreprises publiques et les secteurs économiques et sociaux dans la région. Le programme de développement régional est mis en . oeuvre, le cas échéant, dans un cadre contractuel entre l'Etat, la région et les autres intervenants. La région est tenue de prendre en considération le contenu du programme de développement régional lors de l'élaboration du budget dans sa partie relative à l'équipement dans la limite de ses ressources. Le programme de développement régional peut être actualisé à partir de la troisième année de son entrée en vigueur. Est fixée par voie réglementaire, la procédure d'élaboration du programme de développement régional, de son suivi, de son actualisation, de son évaluation et des mécanismes de dialogue et de concertation pour son élaboration. Afin d'élaborer le schéma régional d'aménagement du territoire et le programme de développement régional, l'administration, les autres collectivités territoriales, les établissements et entreprises publics communiquent à la région les documents disponibles relatifs aux projets d'équipement prévus pour être réalisés sur le territoire de la région. Aménagement du territoire En concertation avec les autres collectivités territoriales, les administrations, les établissements publics et les représentants du secteur privé concernés par le territoire de la région, le conseil de la région met en place, sous la supervision de son président, le schéma régional d'aménagement du territoire, conformément aux lois et règlements en vigueur et dans le cadre des orientations de la politique publique d'aménagement du territoire adoptée au niveau national. En application des dispositions de l'article 145 de la Constitution, le wali de la région assiste le président du conseil de la région dans la mise en oeuvre du schéma régional d'aménagement du territoire. Le schéma régional d'aménagement du territoire est un document de référence pour l'aménagement de l'espace de l'ensemble du territoire de la région. Le schéma régional d'aménagement du territoire vise particulièrement, à parvenir à une entente entre l'Etat et la région sur les mesures d'aménagement de l'espace et de sa mise à niveau, selon une vision stratégique et prospective, de manière à permettre de définir les orientations et les choix du développement régional. A cet effet : - Il met en place un cadre général du développement régional durable et cohérent dans les espaces urbains et ruraux; - Il fixe les choix relatifs aux équipements et aux grands services publics structurants au niveau de la région; - Il fixe les domaines des projets régionaux et la programmation des mesures de leur valorisation ainsi que leurs projets structurant. Est fixée par voie réglementaire, la procédure d'élaboration, d'actualisation et d'évaluation du schéma régional d'aménagement du territoire. L'administration, les collectivités territoriales et les établissements et entreprises publics, sont tenus de prendre en considération les dispositions du schéma régional d'aménagement du territoire dans le cadre de leurs programmes sectoriels ou ceux ayant fait l'objet de contrats.