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Société cotées : Comité d'audit et site internet obligatoires
Publié dans L'opinion le 14 - 02 - 2016

L'article 2 de la nouvelle loi relative à la société anonyme complète l'ancienne loi n° 17-95 par les articles 58 bis, 58 ter, 97 bis, 97 ter, 106 bis, 121 bis, 155 bis, 193 bis et 226 bis suivants :
Article 58 bis. - Pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, les personnes visées au premier alinéa de l'article 56 de la présente loi sont également tenues d'informer le conseil d'administration des éléments permettant d'évaluer leur intérêts afférents à la conclusion des conventions prévues au même article. Et notamment la nature des relations existantes entre les parties desdites conventions et les raisons économiques justifiant leur conclusion ainsi que leurs différentes caractéristiques.
Article 58 ter. - La société publie, dans un délai maximum de 3 jours, à compter de la date de la conclusion de la convention, les éléments prévus à l'article 58 bis ci-dessus, par tout moyen de publication que fixe l'Autorité marocaine du marché des capitaux, sous peine de l'amende prévue au premier alinéa de l'article 420 ci-dessus. »
Article 97 bis. - Pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, les personnes visées au premier alinéa de l'article 95 de la présente loi sont également tenues d'informer le conseil de surveillance des éléments permettant d'évaluer leur intérêts afférents à la conclusion des conventions prévues au même article. Et notamment la nature des relations existantes entre les parties desdites conventions et les raisons économiques justifiant leur conclusion ainsi que leurs différentes caractéristiques.
Article 97 ter. - La société publie, dans un délai maximum de 3 jours, à compter de la date de la conclusion de la convention, les éléments prévus à l'article 97 bis ci-dessus, par tout moyen de publication que fixe l'Autorité marocaine du marché des capitaux, sous peine de l'amende prévue au premier alinéa de l'article 420 ci-dessus. »
Article 106 bis. - Pour les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs, un comité d'audit agissant sous la responsabilité, selon le cas, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, doit être créé. Ce comité, assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.
Ce comité, dont la composition est fixée par le conseil précité, comprend des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance à l'exclusion de ceux qui exercent toute autre fonction au sein de la société. Les membres du comité doivent justifier d'une expérience suffisante en matière financière ou comptable et être indépendants au regard de critères précisés et publiés par le conseil précité, selon les modalités fixées par l'Autorité marocaine du marché des capitaux. Sans préjudice des compétences et responsabilités des organes chargés de l'administration, de la direction ou de la gestion, le comité de l'audit est notamment chargé:
1) du suivi de l'élaboration de l'information destinée aux actionnaires, au public et à l'Autorité marocaine du marché des capitaux;
2) du suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit interne et, le cas échéant, de gestion des risques liés à la société;
3) du suivi du contrôle légal des comptes sociaux et des comptes consolidés;
4) de l'examen et du suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée. Il émet une recommandation à l'assemblée générale sur
les commissaires aux comptes dont la désignation est proposée. Il rend compte régulièrement au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.
Article 121 bis. - Pendant une période interrompue commençant au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l'assemblée, les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs publient sur leur site internet visé à l'article 155 bis ci-dessous les informations et documents suivants :
1- l'avis mentionné à l'article 121 ;
2-le nombre total de droits de vote existant et le nombre d'actions composant le capital de la société à la date de la publication de l'avis mentionné à l'article 121, en précisant, le cas échéant, le nombre d'actions et de droits de vote existant à cette date pour chaque catégorie d'actions;
3- les documents destinés à être présentés à l'assemblée;
4- le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée. Les projets de résolution soumis ou déposés par les actionnaires sont ajoutés au site internet sans délai après réception par la société;
5-les formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration, sauf dans les cas où la société adresse
« ces formulaires à tous les actionnaires.
Lorsque, pour des raisons techniques, ces formulaires ne peuvent être rendus accessibles sur son site internet, la société indique sur celui-ci les lieux, les modalités et les conditions dans lesquels ils peuvent être obtenus. Elle les envoie à ses frais à tout actionnaire qui en fait la demande.
Article 155 bis. - Les sociétés faisant appel public à l'épargne sont tenues de disposer d'un site internet afin de
tenir leurs obligations d'information de leurs actionnaires .
Article 193 bis. - Dans les cas visés aux articles 192 et 193, le rapport du conseil d'administration ou du directoire est communiqué par la société au ou aux commissaires aux comptes quarante-cinq (45) jours au moins avant la date prévue de la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'augmentation de capital.
Le rapport du conseil d'administration ou du directoire susmentionnés est mis à la disposition des actionnaires, au siège social de la société et/ou sur son site, au plus tard à la date de publication de l'avis de réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'augmentation de capital.
Article 226 bis. - Lorsqu'une ou plusieurs sociétés participant à une opération de fusion ou de scission n'a pas ou n'ont pas la forme de société anonyme, les dispositions des articles 233, 234 et 235 ci-dessous sont applicables.
Toutefois, les sociétés qui ne sont pas tenues de désigner un commissaire aux comptes et qui n'ont pas procédé à ladite désignation doivent désigner un expert parmi les experts comptables inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables pour effectuer les vérifications prévues par l'article 233 ci-dessous.
Les dispositions des articles 161, 162, 164, 179 et 180 de la présente loi sont applicables aux experts précités.
L'article 3 de la nouvelle loi abroge les dispositions du deuxième alinéa de l'article 31 ainsi que les articles 153 et 154 de la loi n° 17-95.


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