Selon l'article 8 du projet de loi, le droit d'accès au réseau électrique national de transport et aux réseaux électriques de moyenne tension de la distribution est garanti aux utilisateurs desdits réseaux Les modalités d'accès aux réseaux précités sont fixées par des conventions conclues entre, d'une part le gestionnaire du réseau électrique national de transport ou le gestionnaire du réseau électrique de distribution concerné et, d'autre part les utilisateurs desdits réseaux. Ces conventions prévoient, notamment, la durée de validité de la convention, les conditions techniques de raccordement au réseau concerné et les conditions commerciales de transport de l'énergie électrique par le gestionnaire du réseau concerné. Une copie de ces conventions est adressée, sans délai, à l'ANRE par le gestionnaire du réseau électrique national de transport ou le gestionnaire du réseau électrique de distribution concerné. Tout refus du gestionnaire du réseau électrique national de transport ou, le cas échéant, du gestionnaire de réseau électrique de distribution concerné de conclure une convention d'accès au réseau doit être motivé et notifié concomitamment au demandeur et à l'ANRE. Les motifs de refus doivent être fondés et ne pas avoir un caractère discriminatoire. Un droit d'accès aux interconnexions avec les réseaux électriques de transport de pays étrangers est garanti par le gestionnaire du réseau électrique national de transport aux utilisateurs dudit réseau, dans la limite de la capacité technique disponible de ces interconnexions. Une copie de toute convention de concession conclue à cet effet est notifiée à l'ANRE par le gestionnaire du réseau électrique national de transport. Le gestionnaire du réseau électrique national de transport en concertation, le cas échéant, avec le gestionnaire de l'interconnexion dans le pays étranger concerné, propose à l'ANRE, aux fins d'approbation, les règles et le tarif d'accès à l'interconnexion concernée, établis de manière non-discriminatoire. Pour pallier toute interruption de la fourniture d'énergie électrique produite à partir de sources d'énergies renouvelables ou remédier à l'intermittence de cette énergie, le consommateur connecté au réseau électrique national de transport recourt à l'Office National de l'Electricité et de l'Eau potable pour disposer de l'énergie électrique complémentaire nécessaire à ses besoins. Les besoins en énergie complémentaire du consommateur connecté au réseau de moyenne tension de la distribution sont assurés par le gestionnaire du réseau électrique de la distribution concerné. L'énergie électrique complémentaire est fournie dans un cadre contractuel. Le tarif de fourniture de cette énergie et les modalités de son calcul sont fixés par voie réglementaire. Le gestionnaire du réseau électrique national de transport élabore un code du réseau électrique national de transport fixant de manière non-discriminatoire les prescriptions techniques concernant les conditions de raccordement et d'accès au réseau électrique national de transport, y compris les interconnexions ainsi que les règles concernant l'utilisation dudit réseau. Les prescriptions techniques concernant les conditions de raccordement et d'accès aux réseaux électriques de moyenne tension ainsi que les règles concernant l'utilisation desdits réseaux sont fixées par voie réglementaire. Le gestionnaire du réseau électrique national de transport élabore des indicateurs de qualité auxquels doit répondre le réseau électrique national de transport en termes de sécurité, de fiabilité et d'efficacité. Ces indicateurs sont approuvés par l'ANRE préalablement à leur mise en oeuvre. Les gestionnaires des réseaux électriques de distribution élaborent des indicateurs de qualité du réseau électrique de moyenne tension en termes de sécurité, de fiabilité et d'efficacité. Ces indicateurs sont communiqués à l'ANRE. L'ANRE rend compte de la performance des indicateurs cités ci-dessus dans son rapport annuel d'activité. Le code de bonne conduite relatif à la gestion du réseau électrique national de transport est élaboré par le gestionnaire du réseau électrique national de transport et soumis à l'ANRE aux fins d'approbation. Ledit code réunit les mesures destinées à garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau électrique national de transport et à prévenir les risques de pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau électrique national de transport et aux interconnexions.