Chassées de l'ancienne classification qui leur permettait d'y figurer aux côtés des huiles de qualité, les mauvaises huiles, qui s'accaparent une bonne partie du marché de ce produit, n'auront plus de place, en tant qu'huiles de qualité, sur la table des familles où elle s'introduisaient à la faveur d'une réglementation trop « large ». Ceci est d'autant plus préjudiciable pour le consommateur et le secteur que l'oléiculture est l'une des filières prioritaires du Plan Maroc Vert et que le Maroc compte augmenter sa production d'huile d'olive vu l'importance que revêt ce secteur sur l'économie nationale. Une telle initiative est accompagnée de mesures visant la promotion de la qualité de l'huile d'olive. Le secteur des huiles d'olive est régi actuellement par le décret du 20 mai 1997 relatif à la commercialisation des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive qui classe ces huiles d'olive selon trois critères physicochimiques à savoir l'acidité, l'indice de peroxyde et l'absorbance dans l'ultraviolet. Cependant, ces critères physicochimiques sont insuffisants pour évaluer la qualité des huiles d'olive, ce qui permet à certaines huiles de mauvaise qualité de trouver place dans la classification proposée au niveau du décret précité et de se commercialiser librement dans le marché national, ceci n'encourage pas les producteurs qui fournissent des efforts pour la production des huiles d'olive de bonne qualité, leurs produits se trouvent ainsi concurrencés par des produits de mauvaise qualité, Aussi, et pour promouvoir la qualité des huiles d'olive au niveau national, une mise à niveau du cadre réglementaire actuel régissant ce secteur s'avère nécessaire. Dans ce sens, le département de l'agriculture a élaboré un projet de décret qui vise à, : Harmoniser les catégories des huiles d'olive avec celles arrêtées au niveau de la norme du Conseil Oléicole International (C0I) ; Compléter les critères physicochimiques auxquels doivent répondre les huiles d'olive et les huiles de grignons d'olive pour mieux évaluer leur qualité permettant ainsi une classification plus objective de ces huiles d'olive ; Fixer les limites maximales des contaminants ; Introduire les caractéristiques organoleptiques comme étant des critères de qualité à prendre en compte pour la classification des huiles d'olive ; Fixer les conditions à respecter par les agents de contrôle pour préserver la qualité des échantillons prélevés. Le projet de décret fixe les conditions à même d'assurer la qualité et la sécurité sanitaire des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive commercialisées conformément aux dispositions des articles 5 et 8 de la loi susvisée n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Il prévoit que la dénomination «huile d'olive» est réservée à l'huile provenant uniquement du fruit de l'olivier (oléa europea sativa Hoffm. et Link), à l'exclusion de l'huile obtenue par solvant ou par des procédés de réestérification et de tout mélange avec d'autres huiles. Les huiles d'olive définies dans les catégories prévues par le projet de décret commercialisées sous les dénominations indiquées lorsqu'elles répondent aux spécificités huiles d'olive et des huiles de grignotis d'olive commercialisées. avec d'autres huiles. correspondantes: 1. Huile d'olive vierge : l'huile d'olive obtenue à partir du fruit de l'olivier uniquement par des procédés mécaniques ou autres procédés physiques dans des conditions notamment thermiques qui n'entraînent pas d'altération de l'huile. Cette huile ne doit avoir subi aucun traitement autre que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. Cette catégorie comprend : a) L'huile d'olive vierge propre à la consommation en l'état qui comporte : — L'huile d'olive vierge extra : l'huile d'olive vierge dont l'acidité libre exprimée en acide oléique est inférieure ou égale à 0,8 gramme pour 100 grammes et dont les autres caractéristiques correspondent à celles fixées pour cette catégorie ; — L'huile d'olive vierge : l'huile d'olive vierge dont l'acidité libre exprimée en acide oléique est supérieure à 0,8 gramme et inférieure ou égale à 2 grammes pour 100 grammes et dont les autres caractéristiques correspondent à celles fixées pour cette catégorie ; — L'huile d'olive vierge courante : l'huile d'olive vierge dont l'acidité libre exprimée en acide oléique est supérieure à 2 grammes et inférieure ou égale à 3,3 grammes pour 100 grammes et dont les autres caractéristiques correspondent à celles fixées pour cette catégorie ; b) L'huile d'olive vierge impropre à la consommation en l'état dénommée «huile d'olive vierge lampante» : l'huile d'olive vierge dont l'acidité libre exprimée en acide oléique est supérieure à 3,3 grammes pour 100 grammes et dont les caractéristiques correspondent à celles fixées pour cette catégorie. Elle peut être utilisée en l'état pour des usages techniques ou après raffinage pour l'alimentation humaine. 2. Huile d'olive raffinée : l'huile d'olive obtenue à partir d'huiles d'olive vierges par des techniques de raffinage qui n'entraînent pas de modifications de leur structure glycéridique initiale. Son acidité libre, exprimée en acide oléique, est inférieure ou égale à 0,3 gramme pour 100 grammes et ses autres caractéristiques correspondent à celles fixées pour cette catégorie. 3. Huile d'olive : l'huile d'olive constituée par le coupage d'huile d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge propre à la consommation en l'état. Son acidité libre, exprimée en acide oléique, est inférieure ou égale à un (1) gramme pour 100 grammes et ses autres caractéristiques correspondent à celles fixées pour cette catégorie.