En effet, l'article 396 du code étend l'objet des syndicats professionnels à « la défense, l'étude et la promotion des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels, individuels et collectifs, des catégories qu'ils encadrent ainsi que l'amélioration du niveau d'instruction de leurs adhérents». Il prévoit également leur participation « à l'élaboration de la politique nationale dans les domaines économique et social» ainsi que leur consultation au sujet de « tous les différends et questions ayant trait au domaine de leur compétence». Cette formulation dépasse de loin le champ fixé par le dahir de 1957 qui limite encore le mandat syndical exclusivement à « l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels commerciaux et agricoles de leurs membres». Les différences ont pour effet: - d'étendre le mandat syndical de la défense des intérêts collectifs des seuls membres à la représentation et à la promotion des intérêts individuels et collectifs aussi bien de leurs adhérents que des catégories professionnelles qu'ils représentent; - de conférer au syndicat un statut consultatif auprès des pouvoirs publics à l'occasion de l'élaboration des politiques économiques et sociales; d'affirmer leur fonction de conseil dans les différends de travail et leur rôle dans la formation des travailleurs. Le Code réaffirme de manière plus explicite le principe de la liberté syndicale en faveur de tous les salariés et les employeurs qui exercent « la même profession ou le même métier, des professions ou métiers similaires ou connexes concourant à la fabrication de produits ou à la prestation de services déterminés» en ajoutant « et ce, indépendamment du nombre des salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement». La règle s'applique à la libre adhésion des membres comme à leur retrait Elle est toutefois tempérée par l'article 416 qui précise que « les membres chargés de l'administration du syndicat professionnel doivent être de nationalité marocaine, jouir de leurs droits civils et politiques et n'avoir encourus aucune condamnation définitive à la réclusion ou à l'emprisonnement ferme» pour les délits et crimes qu'il énumère. La constitution du syndicat et son union avec d'autres organisations à l'échelle nationale ou internationales sont également laissées à la libre volonté des membres et des organes de décision qu'ils se donnent sous la seule réserve de l'accomplissement des formalités de déclaration. Celles-ci sont confinées à la communication aux autorités des statuts et des listes des membres chargés de l'administration du syndicat. Les mêmes règles s'appliquent en cas de modification des statuts ou de changement des membres dirigeants. La personnalité civile qui sanctionne l'accomplissement de cette procédure permet à l'organisation syndicale d'acquérir un patrimoine propre dont certains éléments sont insaisissables. L'organisation jouit à ce titre d'une capacité juridique élargie qui l'autorise à entreprendre pour son compte ou au profit des membres des activités en matière d'habitat économique, d'oeuvres sociales, de formation, de constitution de coopératives ou de mutuelles. Elle lui permet aussi d'exercer les droits conférés par les législations relatives à la propriété intellectuelle et industrielle. Le syndicat jouit également du droit d'ester en justice à l'occasion de « tout préjudice direct ou indirect» affectant aussi bien les intérêts individuels que collectifs des personnes qu'il encadre mais également les « intérêts matériels et moraux de la profession ou du métier qu'il représente » La protection de ses membres et de son indépendance est assurée au plan pénal par l'incrimination de la discrimination antisyndicale10 et de l'immixtion des organisations d'employeurs et de travailleurs dans la composition, l'administration et le fonctionnement les unes des autres. La loi considère « comme acte d'intervention[ immixtion, ingérence 1 toute mesure visant la création de syndicats de salariés contrôlés par l'employeur, son délégué, ou une organisation des employeurs, ou la présentation d'un soutien financier ou autre à ces syndicats, aux fins de les soumettre au contrôle de l'employeur ou d'une organisation des employeurs ». Le soutien de l'Etat aux organisations syndicales est prévu sous forme de subventions en nature ou financières afin de couvrir tout ou partie des dépenses afférentes à la location de leur siège et aux charges. Deux autres innovations majeures du code sont constituées par la fixation de critères de reconnaissance des syndicats les plus représentatifs et par la création d'instances consultatives dans les établissements de 50 salariés au moins. L'art 425 déclare ainsi que pour « déterminer l'organisation la plus représentative au niveau national il doit être tenu compte de : - l'obtention de 6% du total des délégués des salariés élus dans les secteurs public et privé; - l'indépendance effective du syndicat; - la capacité contractuelle du syndicat. Pour déterminer l'organisation la plus représentative au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, il doit être tenu compte: - de l'obtention d'au moins 35% du total du nombre des délégués des salariés élus au niveau de l'entreprise ou de l'établissement; - de la capacité contractuelle du syndicat.