La mise en pratique des dispositions de l'article 247-XXV du code général des impôts de 2014, introduit par l'article 4 de la loi de finances de la même année relatif au crédit de la taxe sur la valeur ajoutée cumulé à la date du 31 décembre 2013, est effective, le décret y afférent ayant été publié au bulletin officiel n° 6252 du 1er rejeb 1435 (1er mai 2014). Rappelons que crédit de taxe résulte de la différence entre le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué sur le chiffre d'affaires et celui grevant les coûts de production et/ou de l'acquisition en taxe acquittée des biens d'investissement immobilisables. Le crédit de taxe cumulé éligible au remboursement, au titre de l'année 2014, concerne les entreprises dont le montant dudit crédit de taxe est inférieur ou égal à vingt millions (20.000.000) de dirhams ce qui englobe la quasi-totalité des petites et moyennes entreprises. Rappelons que l'article 247-XXV du CDI (2014) dispose que «Par dérogation aux dispositions de l'article 103 ci-dessus, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée cumulé à la date du 31 décembre 2013, est éligible au remboursement selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire précisant le mode, le calendrier ainsi que les plafonds des crédits. On entend par crédit de taxe cumulé, au sens du présent paragraphe, le crédit né à compter du 1er janvier 2004 et résultant de la différence entre le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué sur le chiffre d'affaires et celui grevant les coûts de production et/ou de l'acquisition en taxe acquittée des biens d'investissement immobilisables. Les entreprises concernées sont tenues de déposer, dans les deux (2) mois qui suivent celui de la publication au bulletin officiel du décret prévu au premier paragraphe, une demande de remboursement du crédit de taxe, établie sur ou d'après un modèle fourni à cet effet par l'administration fiscale et de procéder à l'annulation dudit crédit de taxe au titre de la déclaration de chiffre d'affaires qui suit le mois ou le trimestre du dépôt de ladite demande. Le montant à restituer est limité au total du montant de la taxe initialement payé au titre des achats effectués, diminué du montant hors taxe desdits achats affecté du taux réduit applicable par le contribuable sur son chiffre d'affaires. En ce qui concerne le crédit de taxe résultant uniquement de l'acquisition des biens d'investissement, le montant à restituer est limité au montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition desdits biens. L'administration fiscale procède à la liquidation des remboursements lorsqu'elle s'assure de la véracité du crédit cumulé de la taxe sur la valeur ajoutée. Les remboursements liquidés font l'objet de décisions du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet et donnent lieu à l'établissement d'ordres de remboursement ». L'article premier du projet de décret prévoit que le remboursement du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée cumulé à la date du 31 décembre 2013 prévu par les dispositions de l'article 247-XXV du code général des impôts est accordé, au titre de l'année 2014; aux contribuables dont le montant dudit crédit de taxe est inférieur ou égal à vingt millions (20.000.000) de dirhams. Pour bénéficier dudit remboursement, les personnes concernées doivent déposer auprès du service local des impôts dont elles relèvent, dans les deux mois qui suivent celui de la publication du présent décret, une demande de remboursement formulée sur ou d'après un imprimé modèle établi par l'administration à cet effet. Cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives des achats de biens et services! telles que visées à l'article 25 du décret susvisé n° 2-06-574 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006). Ces pièces justificatives doivent être présentées et classées selon leur ordre au relevé de déduction où elles sont récapitulées, par année et par taux. Ledit relevé est établi dans les conditions prévues à l'article 25 du décret précité. L'article 2 dispose que les personnes concernées doivent joindre outre les documents visés ci-dessus, un rapport sommaire certifié par un commissaire aux comptes comportant, par année, les éléments suivants: 1) pour le crédit de taxe résultant du différentiel des taux - Chiffre d'affaires annuel total hors taxe déclaré selon le régime d1mposition à la TVA : . chiffre d'affaires annuel hors champ d'application de la TVA ; . chiffre d'affaires annuel exonéré sans droit à déduction; . chiffre d'affaires annuel exonéré avec droit à déduction; . chiffre d'affaires annuel réalisé en suspension de taxe; . chiffre d'affaires annuel imposable hors taxe, par taux d'imposition . - Montant annuel de la TVA exigible, par taux . - Déductions : . Achats non immobilisés: montant annuel des achats, à l'Intérieur et à l'importation, selon le taux appliqué ainsi que le montant de la TVA déductible correspondante, affecté du prorata de déduction s'il y a lieu. . Achats immobilisés : montant annuel des achats, à l'Intérieur et à l'Importation, selon le taux appliqué ainsi que le montant de la TVA correspondante, affecté du prorata de déduction 511 y a lieu . - Prorata de déduction - Crédit de taxe déposé hors délai, s'iI y a lieu . - Montant de la réduction de 15% . - Crédit de taxe annuel. - Plafond du remboursement annuel: . plafond des achats acquis au taux de 20% ; . Plafond des achats acquis au taux de 14% i . Plafond des.achats acquis au taux de 10%. - Répartition des achats par taux, lorsque le chiffre d'affaires est soumis à plusieurs taux de TVA. 2) pour le crédit de taxe lié à l'Investissement Outre les éléments visés au 1) ci-dessus, les renseignements suivants: - Montant total de la TVA sur l'Investissement réalisé. - Montant total de la TVA récupérée au titre des achats immobilisés. - Montant total de la TVA remboursée au titre des biens d'investissement avec indication des montants demandés par trimestre. - Montant de la TVA restant dû (plafond du remboursement) - Achats annuels obtenus en exonération de taxe. - Achats annuels en suspension de taxe. - Importations annuelles en admission temporaire. 3) en ce qui concerne le crédit de taxe imputé en 2014: Les entreprises qui ont opéré la déduction d'une partie du crédit de taxe au cours de l'année 2014, doivent fournir en plus de ce qui précède, les renseignements suivants : - Montant du crédit de taxe cumulé au 31 décembre 2013 i - Montant du crédit de taxe imputé à la date du dépôt de la demande de remboursement. Selon l'article 3 du projet de décret, les contribuables dont le montant du crédit de taxe cumulé à la date du 31 décembre 2013 est inférieur ou égal à deux cent milles (200.000 )dirhams, ne sont pas tenus de certifier le rapport sommaire précité par un commissaire aux comptes.