L'article 14 de la loi n° 39-11 prévoit l'établissement, par l'administration, en concertation avec les organisations professionnelles ou les organismes interprofessionnels concernés, un cahier des charges type par catégorie de produits qu'elle soumet, dans les formes et modalités réglementaires, à l'avis de la Commission nationale de la production biologique visée à l'article 19 ci-dessous. Tout cahier des charges type établi pour la production biologique d'un produit agricole ou aquatique doit mentionner la catégorie à laquelle appartient le produit concerné et indiquer pour celui ci, notamment: 1 -les règles de production et/ou de préparation; 2 -la durée de la période de conversion visée à i'article 12 ci-dessus; 3 -les intrants autorisés notamment les engrais, les fertilisants, les pesticides, les produits vétérinaires, les stimulants de croissance, les aliments pour animaux, les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux; 4 - les additifs alimentaires, les additifs des aliments pour animaux et les auxiliaires technologiques autorisés; 5 - les produits autorisés pour le nettoyage et la désinfection des lieux, des installations et des moyens de transport utilisés lors de la production et la préparation des produits concernés; 6 - les contraintes environnementales exigées, si nécessaire; 7 -le ou les modes de conservation, de conditionnement, de stockage et de préservation de la qualité du produit. Toute prescription particulière à chaque catégorie de produit agricole ou aquatique faisant l'objet d'une production biologique doit être introduite dans le cahier des charges type correspondant. Les cahiers des charges types sont publiés au Bulletin officiel. Section 3. - Dispositions diverses L'article 16 prévoit que pour être considéré comme « produit biologique », un produit agricole ou aquatique transformé doit être constitué à hauteur de 95%, au moins, de produits ou d'ingrédients obtenus conformément aux dispositions de la présente loi. L'administration peut, à titre exceptionnel et pour une période limitée, autoriser, après avis de la Commission nationale visée à l'article 19 ci-dessous, l'utilisation de certains intrants non autorisés dans la production biologique, pour une durée déterminée, lorsque cette utilisation s'impose pour des considérations climatiques, sanitaires, phytosanitaires ou commerciales. Dans ce cas. des règles particulières de production et de préparation, fixées par voie réglementaire en tenant compte des conditions d'obtention du produit considéré, doivent être appliquées par l'opérateur sous le contrôle de l'organisme de contrôle et de certification visé à l'article 22 ci-dessous. Selon l'article 18, dans les lieux réservés à la commercialisation des produits biologiques et pour les moyens du transport desdits produits, il est interdit d'utiliser des produits de nettoyage et de désinfection autres que ceux autorisés dans les cahiers des charges types visés à l'article 14 de la loi. Commission nationale de fa production biologique L'article 19 prévoit l'institution d'une « Commission nationale de la production biologique» dénommée «Commission nationale» composée des représentants de l'Etat, et des représentants de l'Institut national de la recherche agronomique, de l'Institut national de recherche halieutique, de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, de l'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations, de [‘Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, de l'Agence pour le développement agricole, de l'Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l'arganier, de l'Association des chambres d'agriculture, de la Fédération des chambres des pêches maritimes, et de quatre représentants des organisations professionnelles et organismes interprofessionnels concernés. La Commission nationale peut se faire assister par toute personne connue pour son expérience et sa compétence dans le domaine de production biologique. Elle peut constituer des comités techniques spécialisés pour traiter des questions particulières. La Commission nationale est chargée de donner son avis sur : 1 -l'homologation des cahiers des charges types relatifs à la production biologique; 2 - l'homologation du logo à apposer sur les produits biologiques; 3 - l'octroi ou le retrait des agréments des organismes de contrôle et de certification visés à l'article 22 de la loi; 4 -- les réclamations prévues à l'article 26 ci-dessous relative au refus de certification. 5 -la reconnaissance de l'équivalence du mode de production biologique pratiqué et les mesures de contrôle des opérateurs et des documents certifiant l'obtention des produits selon un mode de production biologique des pays d'exportation visés à l'article 27 de la loi. Les avis de la Commission nationale sont donnés dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de sa saisie par l'administration. Toutefois, pour ce qui concerne l'homologation des cahiers des charges types relatifs à la production biologique, la Commission dispose d'un délai de six (6) mois pour donner son avis. Passé les délais sus indiqués et en l'absence de réponse de la part de la Commission nationale, un avis favorable est supposé avoir été donné. Le mode de fonctionnement, la composition et le nombre des membres de la Commission nationale sont fixés par voie réglementaire.