L'article 35 du projet de loi n° 15-12 annonce l'abrogation et le remplacement des dispositions des articles 4, 5 et 7 du dahir portant loi précité n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement de la pêche maritime comme suit : Selon le nouvel article 4, la pêche commerciale peut être effectuée avec ou sans navire. On entend par pêche commerciale au sens de la présente loi, l'activité de pêche pratiquée par toute personne physique ou morale dans un but lucratif quel que soit le mode de pêche utilisé, dispose cet article qui poursuit :. Tout bénéficiaire d'une licence de pêche délivrée aux fins de pratiquer une pêche commerciale ou son représentant doit: 1/lorsque la pêche est effectuée au moyen d'un navire : a) veiller à ce que le capitaine ou patron du navire tienne selon les formes et les modalités réglementaires un journal de pêche ou un document en tenant lieu attaché audit navire dans lequel sont enregistrées notamment les captures ainsi que la date et la zone de leur pêche ; b) déclarer ou faire déclarer par le capitaine ou le patron du navire, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout transbordement effectué conformément aux dispositions de l'article 2-4 ci-dessus ; c) déclarer ou faire déclarer par le capitaine, le patron ou son représentant dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire les captures qu'il a effectuées avant la première mise sur le marché de celles-ci. 2/lorsque la pêche est effectuée sans navire, c'est-à-dire à pied ou à la nage ou en plongée appelée également «pêche sous-marine» : a) tenir un registre de capture destiné notamment à l'enregistrement de la pêche effectuée et mentionnant les espèces pêchées, la date et la zone de pêche ; b) déclarer ou faire déclarer par son représentant dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire la pêche qu'il a effectuée. La déclaration visée au 1) c et 2) b ci-dessus, dont les modèles sont fixés par voie réglementaire, doit contenir notamment les informations permettant l'identification du bénéficiaire de la licence de pêche, et le cas échéant, du navire ayant réalisé les captures, de son ou de ses propriétaire(s), de son capitaine ou patron ainsi que les mentions relatives aux espèces, à leur quantité et à la date et la zone dans laquelle elles ont été pêchées. Selon les nouvelles dispositions de l'article 5, la pêche de loisir peut être exercée avec ou sans navire en toute saison, exclusivement entre le lever et le coucher du soleil. Toutefois, dans le cas de pêche de loisir d'espèces dont la capture ne peut être pratiquée que durant la période nocturne, elle peut être autorisée exceptionnellement dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire. La pêche de loisir ne doit pas perturber l'exercice des autres activités de pêche maritime et/ou d'aquaculture en mer. la pêche de loisir est, au sens de la loi, l'activité de pêche pratiquée par une personne physique à des fins récréatives et sans but lucratif. Les personnes exerçant la pêche de loisir sont tenues de respecter la réglementation en vigueur concernant l'exercice de la pêche maritime et notamment celle relative aux périodes de pêche, à la taille marchande minimale des espèces, aux engins de pêche, aux zones d'interdiction et aux restrictions d'ordre sanitaire. La vente des captures issues de la pêche maritime de loisir est interdite. Des prescriptions spéciales à la pêche de loisir et notamment les quantités ou quotas, les zones de pêche ainsi que les espèces autorisées sont fixées par voie réglementaire. Lorsque la pêche de loisir est exercée au moyen d'un navire, celui-ci doit être enregistré auprès de l'administration compétente soit en tant que navire de plaisance soit en tant que navire à passagers conformément à la réglementation en vigueur en la matière. Le bénéficiaire de la licence de pêche de loisir au moyen d'un navire doit tenir un journal de pêche et effectuer les déclarations de capture dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 4 ci-dessus, au plus tard dans les 48 heures suivant la date de débarquement des captures ou de leur rejet vivantes en mer en cas de pêche sportive dite « pêche no kill ». Pêche et commercialisation des femelles grainées des homards et langoustes interdites Lorsque la pêche de loisir est effectuée par l'intermédiaire d'un organisateur de journées de pêche en mer au profit d'une ou de plusieurs personnes, elle est appelée pêche récréative et une licence de pêche est délivrée à titre collectif à cet organisateur. Cette licence mentionne notamment le nombre maxima de pêcheurs pouvant pêcher simultanément, la quantité de captures autorisées et la ou les date(s) autorisée(s) à la pêche. La déclaration des captures est effectuée par l'organisateur bénéficiaire de la licence de pêche à titre collectif selon les modalités fixées par voie réglementaire. Lorsque la pêche maritime de loisir est effectuée sans navire, c'est-à-dire à pied, à la ligne ou à la nage ou en plongée à partir du rivage sans utilisation d'appareils permettant de respirer en plongée, elle n'est pas soumise aux dispositions du présent article. En fin, le nouvel article 7 dispose qu'il est interdit de pêcher, de faire pêcher, d'acheter, de vendre ou d'employer à un usage quelconque, les femelles grainées des homards et langoustes, quels que soient leur âge et leur dimension. En cas de pêche accidentelle, les femelles grainées vivantes doivent être immédiatement rejetées à la mer. Mention de la pêche accidentelle doit être faite sur le journal de pêche du navire ou le document en tenant lieu.