Le premier titre du projet de loi relatif à la création de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale titre est réservé aux dispositions relatives à cette création. Il comprend 9 chapitres qui traitent du statut et missions de l'autorité. Ainsi, l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale est crée sous forme de personne morale publique dotée de l'autonomie financière, à l'instar de la forme juridique adoptée pour Bank Al-Maghrib. Cette autorité est chargée d'exercer le contrôle sur les opérations d'assurances, de retraite et de prévoyance sociale. De plus, pour lui permettre de mettre en place les règles du contrôle nécessaires pour l'accomplissement de ses missions, le projet permet à l'autorité de prendre des circulaires en application des dispositions légales et réglementaires. Ces circulaires sont homologuées par arrêtés du ministre chargé des finances et publiées au Bulletin officiel. Le premier titre traite également de l'étendue du contrôle de l'autorité (articles 10 à 13). Ainsi, le contrôle de l'autorité s'exerce, selon les textes législatifs et réglementaires en vigueur, sur les entités intervenant dans les secteurs des assurances, de retraite et de la prévoyance sociale. L'organisation et fonctionnement de l'autorité est constitué des articles 14 à 25. Ce chapitre définit les trois organes de l'autorité, à savoir le conseil, le président et la commission de discipline : - le conseil se compose en plus du président de l'autorité, du vice-gouverneur ou le directeur général de Bank Al-Maghrib, du directeur du Trésor et des finances extérieures et du directeur général du Conseil déontologique des valeurs mobilières, de trois membres indépendants nommés par décret et choisis pour leur compétence dans les domaines d'assurance et de la prévoyance sociale. Le conseil administre l'autorité et il est chargé notamment d'approuver son budget et d'arrêter ses comptes, son organigramme et le statut du personnel ; - le président est nommé dans les conditions prévues par l'article 30 de la Constitution et prête serment entre les mains de Sa Majesté le Roi. Il dirige l'autorité et préside son conseil et il est chargé notamment d'organiser ses services, de prendre les circulaires nécessaires ˆ l'exercice de ses missions et toutes les décisions de sanctions résultant du contrôle et de représenter l'autorité à l'égard des tiers ; - la commission de discipline se compose de deux membres choisis parmi les membres indépendants du conseil, d'un autre membre indépendant choisi pour sa compétence dans les domaines relevant du champ d'intervention de l'autorité et un membre représentant chaque secteur soumis au contrôle de l'autorité. Ce dernier membre ne prend part aux réunions de cette commission que lorsque l'objet de la consultation concerne une entité pratiquant une opération relevant de ce secteur. Cette commission est chargée de donner un avis sur les sanctions à prendre par l'autorité en application des dispositions législatives et réglementaires et sur les plans de financement, de rétablissement ou de redressement présentés par les entreprises d'assurances et de réassurance et les organismes de retraite de droit privé. La commission de régulation (articles 26 à 28) : en plus des organes de cette autorité, le projet prévoit une commission de régulation chargée de donner au président de l'autorité un avis consultatif sur les projets de textes législatifs ou réglementaires en relation avec son champ d'intervention ainsi que sur les projets de circulaires émis par l'autorité. Elle reprend l'essentiel des attributions actuelles du comité consultatif des assurances qui est supprimé et elle est composée en majorité des représentants des trois secteurs soumis au contrôle de l'autorité en plus de deux membres représentant cette autorité. Les dispositions financières et comptables (articles 29 à 34) : le projet prévoit que les ressources de l'autorité sont constituées essentiellement d'une contribution des entreprises d'assurances et que ses dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et d'investissement. Le conseil de l'autorité fixe le taux de contribution des entreprises d'assurances sous forme d'un pourcentage des primes émises et ce, en tenant compte des dépenses nécessaires au fonctionnement de l'autorité sans pour autant recourir au budget de l'Etat. Par ailleurs, le projet prévoit que la comptabilité de l'autorité est tenue conformément aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants. Le contrôle de l'autorité (articles 35 à 38): ce projet soumet l'autorité au contrôle d'un commissaire du gouvernement et au contrôle de la cour des comptes. Ses comptes sont également soumis à un audit annuel réalisé sous la responsabilité d'un commissaire aux comptes désigné par le conseil à cet effet, en plus de l'obligation, pour l'autorité, de se doter d'une structure d'audit interne chargée de contrôler le respect, par ses différents services, des normes et procédures s'appliquant à leurs activités. Le personnel de l'autorité (articles 39 à 44): afin d'assurer la continuité du contrôle des secteurs concernés, le projet prévoit que les fonctionnaires de la direction des assurances et de la prévoyance sociale sont détachés d'office pour une période de deux ans auprès de l'autorité à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, tout en leur accordant le droit d'intégrer l'autorité conformément à son statut du personnel. La déclaration du patrimoine, incompatibilité et secret professionnel (articles 45 à 49) : le projet soumet le président de l'autorité, les membres indépendants du conseil et de la commission de discipline et les membres du personnel à la déclaration de patrimoine prévue par la loi n° 54-06 instituant une déclaration obligatoire de patrimoine de certains élus des conseils locaux et des chambres professionnelles ainsi que de certaines catégories de fonctionnaires ou agents publics. Ce chapitre prévoit également les cas d'incompatibilité pouvant exister entre les fonctions de ces personnes et l'exercice d'autres fonctions ainsi que les mesures à prendre en cas de détention par ces mêmes personnes d'un intérêt direct ou indirect dans les entités soumises au contrôle de l'autorité. De plus, le projet soumet ces personnes au secret professionnel aussi bien pour les informations relatives à l'autorité que celles afférentes aux entités soumises à son contrôle. Les dispositions diverses (articles 50 à 52) : ce chapitre porte sur la participation de l'autorité dans la commission de coordination des organes de supervision du secteur financier instituée par la loi n°34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, les moyens appropriés pour la publication des sanctions prononcées à l'encontre des entités soumises à son contrôle ainsi que sur les instances devant lesquelles seront portés les recours contre les décisions de cette autorité.