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Plus de droits aux travailleurs migrants
Publié dans Le Soir Echos le 01 - 08 - 2013

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Le Maroc, devenu terre d'accueil des ressortissants étrangers, décide de ratifier la convention n°97 de l'OIT (Organisation internationale du travail) sur le travail des migrants, révisée et adoptée en 1949 et entrée en vigueur en 1952. Un projet de loi approuvant cette convention est actuellement diffusé à tous les membres du gouvernement par les soins du Secrétariat général du Gouvernement. Cependant, le Maroc a exclu les dispositions des annexes I, II et III de cette convention. Pour rappel, celle-ci est ratifiée par une quarantaine de pays dont l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, les Pays- Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Slovénie, Chypre et la France, pour ce qui est des pays de l'Union euro-péenne. En dehors de l'Europe, les pays signataires sont notamment l'Algérie, le Brésil, le Nigeria, le Vénézuéla, le Caméroun, le Cuba et Israeil.
Que stipule cette convention ?
La Convention 97 de l'OIT sur le travail des migrants porte sur la protection des droits des migrants et de leurs familles. En vertu de cette convention, les pays signataires s'engagent notamment à faciliter des pratiques de recrutement loyales et à respecter l'égalité de traitement entre nationaux et travailleurs migrants en situation régulière. Ainsi, l'article 2 de la convention stipule clairement que « Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à avoir, ou à s'assurer qu'il existe, un service gratuit approprié chargé d'aider les travailleurs migrants et notamment de leur fournir des informations exactes ». Les pays signataires doivent également « veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient d'une protection médicale suffisante et de bonnes conditions d'hygiène au moment de leur départ, pendant le voyage et à leur arrivée au pays de destination ». La convention prône également le principe de la non-discrimination. Les pays signataires s'engagent ainsi à « appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu'il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne la rémunération, y compris les allocations familiales, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents ». Le droit à la liberté syndicale est également consacré par l'article 6 de la convention. Les migrants peuvent s'affilier aux organisations syndicales et de jouir des avantages offerts par les conventions collectives. Il a aussi droit au « logement, la sécurité sociale (à savoir les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à la vieillesse et au décès, au chômage et aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale) ».
Les annexes I à III exclues
Cependant, le Maroc a exclu les dispositions des annexes I, II et III de la convention. L'annexe I porte sur le « recrutement, placement et conditions de travail des travailleurs migrants qui ne sont pas recrutés en vertu d'arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental ». Alors que l'annexe II concerne les travailleurs migrants recrutés en vertu d'arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental. L'annexe III est relative à l'importation des effets personnels, des outils et de l'équipement des travailleurs migrants. Elle stipule que les effets personnels appartenant aux travailleurs migrants recrutés et aux membres de leur famille qui ont été autorisés à les accompagner ou à les rejoindre doivent être exemptés des droits de douane à « l'entrée dans le territoire d'immigration » et « au retour desdites personnes dans leur pays d'origine». De même que pour les outils manuels et l'équipement des travailleurs migrants et de leurs familles.


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