Parlements africains : Rachid Talbi Alami rencontre les représentants des Commissions des Affaires étrangères    La Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière adopte la Déclaration de Marrakech    Maroc : Un couple danois sillonne les villes pour chanter son amour    Diplomatie: Alex Pinfield, un nouveau visage britannique à Rabat après la controverse Simon Martin    Bourse: Comment amorcer 2025 ?    Jordanie: Le Marocain Abdellatif Belmkadem remporte le « Global Digital Prosperity Award »    SCR, partenaire de la FANAF 2025 : Un engagement pour le développement de l'assurance et de la réassurance en Afrique    Les glaciers du globe déclinent, les Alpes et les Pyrénées les plus touchées    Boualem Sansal, l'Algérie et les droits humains    Le choléra fait 156 morts en Angola depuis le 7 janvier    Coupe de la CAF (Tirage au sort): La RS Berkane affronte l'ASEC Mimosas d'Abidjan en quarts de finale    S.A.R. la Princesse Lalla Asmaa lance la 3ème édition du programme « Unis, on s'entend mieux »    L'Inspecteur Général des FAR, reçoit à Agadir le Commandant de la Force de la mission onusienne dans les Provinces Sud du Royaume    Le Chef du gouvernement préside une réunion de suivi du chantier de mise à niveau du système de santé    L'ambassadeur britannique Simon Martin quitte le Maroc en août 2025, Alex Pinfield, un diplomate chevronné, le remplace    Sécurité routière : Renault innove au service des secours et des autres constructeurs    La CDT annonce une marche nationale dimanche pour dénoncer la flambée des prix    Casablanca Run revient pour une 4e édition inédite (VIDEO)    LDC: AS FAR vs Pyramids en quart de finale    Coupe Davis : le Maroc se déplacera en Afrique du Sud !    Routes stratégiques : Le Maroc verrouille le Sud sans bruit    Les barrages du bassin de Sebou affichent un taux de remplissage de 36%    Football. Le Maroc face au Bénin en amical    Marrakech : Le RACM présente son Centre de Prévention routière    Le jury d'appel de la CAF blanchit Samuel Eto'o    Africa Fashion Up lance son appel à candidatures    Ayra Starr marque les esprits aux MOBO Awards 2025    Sami Cheraiti : Une jeunesse marocaine porteuse d'espoir    Devant la commission des transports du Congrès espagnol des députés, Óscar Puente défend le bien-fondé des 750 millions d'euros accordés à l'ONCF    Une première au Maroc :Art'Com et Com'Sup retrouvent leur unité sous un établissement d'enseignement supérieur privé unique    Italie : Le rappeur marocain Medy Cartier jugé pour pédopornographie    Attaque au projectile à Agadir : quatre suspects interpellés    Amine Tahraoui : « Le chantier de mise à niveau du système de santé avance à un rythme accéléré »    Des scientifiques russes développent un moteur de fusée capable d'atteindre Mars en 30 jours    L'axe stratégique Maroc-Israël-Azerbaïdjan que personne ne voit venir    La Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière adopte la Déclaration de Marrakech    Rugby à XIII : la France affronte le Maroc pour un match inédit à Avignon le 22 février    «Une femme sur le toit», le captivant roman de Souad Benkirane    À la CGEM, Nadim Sadek débat de l'impact de l'IA sur la création culturelle    Viol collectif à El Attaouia : Peines de 6 à 10 ans de prison, la partie civile fait appel    Sidi Ifni : le Comité provincial du développement humain approuve la programmation de 13 projets    Akdital étend son réseau à Laâyoune avec l'acquisition de Polyclinique et Al Hikma Medical Center    Le passé tumultueux du secteur énergétique au Maroc : Leïla Benali s'épanche sans réserve    Cellule de "Daech" : Découverte d'un engin explosif supplémentaire à Ain Aouda    Genève : Zniber met en exergue la position du Maroc quant à l'importance des assurances de sécurité négatives    DGSN-DGST. Saisie d'un engin explosif aux environs de Rabat    « Ma visite dans les provinces du Sud s'inscrit dans le cadre du nouveau livre » des relations entre la France et le Maroc    Ministre de la Culture française : Le Maroc représente une référence culturelle mondiale    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Le bulletin de paie et la différence de salaire | Le Soir-echos
Publié dans Le Soir Echos le 07 - 01 - 2013

La légalisation du travail stipule que la délivrance du bulletin de paie par l'employeur est une obligation. Le défaut de délivrance de ce document constitue une infraction passible d'amende.
Mme Jamila et son employeur la société R.J ont convenu d'un salaire de 18 000DH net, 12 000 DH figure dans le bulletin de paie et le reliquat n'y figure pas. Au cours des premiers mois l'employeur lui payait régulièrement en espèce ce reliquat mais aujourd'hui il refuse de s'y acquitter. La salariée adresse dans un premier temps un écrit à son employeur pour remédier à la situation et pour réintégrer la somme due dans son bulletin de paie, mais en vain. Après l'échec de ces négociations, la salariée l'a attaqué au tribunal pour le paiement de la différence du salaire.
La salariée a- t elle le droit de demander le paiement de la différence du salaire ?
Le code du travail prévoit que, tout employeur est tenu de délivrer à ses salariés, au moment du règlement des salaires, une pièce justificative dite « bulletin de paye ».
L'importance du bulletin de paie
Le cas précité nous ramène à l'étude de la question du bulletin de paie et son importance dans la relation du travail. Le bulletin de paie est loin d'être un simple document, il a une valeur juridique importante soit au moment de l'exécution ou de la rupture du contrat du travail. Le bulletin de paie est le document le plus important pour un salarié, il comporte les éléments essentiels du contrat de travail, à savoir le poste d'emploi, la date d'embauche, le salaire et ses accessoires aussi que l'identité de l'employeur ; enfin, il traduit l'évolution et le changement de la situation du salarié dans l'entreprise : augmentation du salaire, prime d'ancienneté et changement de poste.
L'obligation de délivrer aux salariés le bulletin de paie
Contrairement à l'établissement du contrat du travail qui reste facultatif (à l'exception du contrat d'étranger, contrat d'intérim), la délivrance du bulletin de paie est obligatoire sous peine d'amende. Le code du travail prévoit que, tout employeur est tenu de délivrer à ses salariés, au moment du règlement des salaires, une pièce justificative dite « bulletin de paye ». (Voir Article 370 CT), le défaut de délivrance du bulletin de paye constitue une infraction susceptible d'une amande de 300 à 500 dirhams autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels cette disposition n'a pas été observée, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams. (Voir Article 375 CT).
Ceci dit, à défaut d'avoir remis au salarié son bulletin, l'employeur est tenu de le lui faire parvenir par tout moyen. Il ne peut se contenter de le tenir à sa disposition, laissant au salarié le soin de venir le chercher (La Cour de Cassation Sociale Française, 19 mai 1998).
Toutefois, le code du travail précise que « L'acceptation, sans opposition ni réserve, par le salarié du bulletin de paye constatant le règlement du salaire n'implique pas la renonciation du salarié à son droit au salaire et à ses accessoires. Cette disposition reste applicable même si le salarié émarge le document par la mention « lu et approuvé » suivie de sa signature ».
Le code du travail exige en outre dans l'article 370 que le bulletin de paye doit mentionner obligatoirement les indications fixées par le ministre de l'emploi, celles ci ont été fixées par l'arrêté N° 346-05 du 9 Février 2005 (Voir encadré)
Conseil Pratique
Il s'agit dans le cas précité d'une dissimulation d'une partie de la rémunération. L'employeur ne mentionne pas sur le bulletin de paie la totalité de la rémunération.
Cette situation porte un préjudice à l'Etat, à la Caisse nationale de la sécurité sociale et au salarié, néanmoins elle n'est point organisée par le code du travail et celui ci ne prévoit aucune sanction contre les contrevenants.
Cela ne va pas sans dire que la salariée a le droit d'attaquer son employeur pour demander le paiement de la différence du salaire, notamment si elle dispose de preuves matérielles attestant sa demande (virement, chèque, attestation de salaire…) et ce pour que le juge puisse mener une enquête concernant son affaire, à défaut de ses preuves sa requête sera irrecevable.
En partenariat avec :
* Tweet
* * *


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.