La loi régissant le partenariat-public-privé dont les préparatifs ont été entamés courant cette année est d'ores et déjà aux moins du secrétariat de gouvernement. Bientôt l'étape parlement. L'arsenal juridique relatif aux PPP nécessitera la publication de décrets d'application pour être étoffé. La loi régissant le partenariat-public-privé (PPP) est fin prête. Le gouvernement vient de la déposer au niveau du secrétariat général du gouvernement pour consultation avant qu'elle n'emprunte son chemin dans la coupole parlementaire. L'association entre les deux secteurs, public et privé, se faisait et se fait en l'absence d'un cadre réglementaire et juridique. En effet, dans son rapport sur les PPP dans les pays méditerranéens, la Banque européenne d'investissement (BEI) précisait que « bien qu'un cadre juridique existe pour soutenir les concessions, la passation de marchés PPP plus larges, tels que les projets où les paiements sont directement liés à la performance, nécessitent la mise en œuvre de vastes réformes juridiques et réglementaires couplée avec le renforcement des capacités institutionnelles. Les PPP à ce jour ont été de nature ad hoc en raison de l'absence d'une politique unique ou d'un canal d'approvisionnement ». Certes, certains organismes publics tels que l'Office national de l'électricité et certaines entités publiques ont joué un rôle actif dans la conclusion des contrats de partenariat avec le secteur privé dans un certain nombre de secteurs, y compris l'énergie, l'approvisionnement en eau et les ports. Aujourd'hui, grâce à ce projet de loi qui suit, en à peine quelques mois, la signature d'un mémorandum d'entente par le gouvernement en mars dernier visant un partenariat durable entre public et privé, le paysage d'investissement marocain se voit renforcer, améliorant de facto le climat des affaires. Axes du projet de loi Comme tout texte de loi, le projet de texte sur les PPP commence tout d'abord par définir ce concept. Il s'agit ainsi « d'une forme de coopération par laquelle l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les établissements publics, les entreprises publiques et en général toute personne morale de droit public dite « personne publique » confient à des partenaires de droit privé dit « partenaire privé », à travers un un contrat administratif de durée déterminée dit « contrat de partenariat public-privé », la responsabilité de réaliser une mission globale de conception, de financement de tout ou partie, de construction ou de réhabilitation, de maintenance et/ou d'exploitation d'un ouvrage ou infrastructure nécessaire à la fourniture d'un service public ». Le projet de loi définit également les modalités à respecter, relatives notamment à l'évaluation préalable des projets concernés pour vérifier la pertinence du recours à cette forme de coopération pour leur réalisation ou encore par rapport au choix du partenaire privé sur la base des principes de transparence et de mise en concurrence et de critères de sélection pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse. Les modes de passation des contrats de partenariat public-privé sont l'appel d'offres, le dialogue compétitif et exceptionnellement la procédure négociée dans les cas où le service ne peut être réalisé ou exploité, pour des considérations techniques ou juridiques, que par un seul opérateur privé, d'urgence résultant d'événements imprévisibles pour la personne publique ou encore pour des raisons de défense nationale ou de sécurité publique. Cinq ans au minimum Par ailleurs, les personnes publiques peuvent être saisies par un opérateur privé d'idées innovantes, sur le plan technique, économique ou financier, en vue de la réalisation d'un projet dans le cadre d'un contrat de Partenariat public-privé. Dans ce cas de figure, l'entité publique peut accepter, modifier ou rejeter ces idées sans encourir de responsabilité à l'égard de l'opérateur privé. De plus, la loi ne permet pas à l'entité publique d'attribuer le marché systématiquement audit opérateur, elle doit passer par la procédure d'appel d'offres. Et dans le cas où l'initiateur du projet n'est pas retenu en tant qu'attributaire, à l'issue de l'appel d'offres, la personne publique peut lui verser une prime forfaitaire dont les conditions sont fixées dans le règlement d'appel d'offres. La loi précise également les éléments que doit contenir le contrat fixant en particulier les objectifs de performance à atteindre, les modalités de rémunération, les conditions d'équilibre et les modalités de contrôle, de modification et de terminaison du contrat. Par ailleurs, tout contrat de partenariat public-privé doit être limité dans sa durée à cinq ans au minimum et à trente ans au maximum. Toutefois, la durée du contrat peut être, à titre exceptionnel, portée jusqu'à cinquante ans, en fonction de la complexité, des caractéristiques techniques, économiques, comptables et financières du projet. * Tweet * * *