Parmi les nouvelles mesures fiscales de la loi de finances 2010, le régime particulier concédé en faveur des fusions et scissions de sociétés est considéré parmi les plus innovants. Une note en provenance de la Direction générale des impôts (DGI) est venue récemment en détailler la teneur. L'encouragement des opérations de restructuration et de concentration des sociétés a pour principal objectif d'améliorer leur compétitivité et de les rendre aptes à contrecarrer la concurrence internationale. Dans cette optique, l'article 7 de la loi de finances 2010 a complété l'article 247 du Code général des impôts, par un paragraphe prévoyant un régime fiscal transitoire en faveur des opérations de fusion et de scission. À condition que leur réalisation intervienne entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012. Le nouveau régime apporte son petit lot de modifications. Ainsi, la prime de fusion ou de scission (plus-value) réalisée par la société absorbante est exonérée d'impôt, alors qu'auparavant elle était immédiatement imposable. Une imposition plus souple des plus-values Cette prime correspond aux titres de participation dans la société absorbée. Par ailleurs, l'opération de fusion ou de scission débouche également sur l'apport d'éléments amortissables à la société absorbante. L'imposition des plus-values nettes réalisées sur ces apports peut être étalée sur la durée d'amortissement chez la société absorbante. Auparavant, l'imposition était prévue sur une durée de dix ans. Une autre innovation concerne les plus-values latentes, réalisées sur l'apport à la société absorbante des titres de participation détenus par la société absorbée dans d'autres sociétés. Celles-ci bénéficient désormais, chez la société absorbante, d'un sursis d'imposition jusqu'à la cession ou le retrait de ces titres. Concernant les plus-values latentes sur les échanges de titres, elles bénéficient du sursis d'imposition jusqu'à leur retrait ou cession ultérieure, au lieu de l'imposition immédiate. Les échanges en question concernent les titres détenus par les personnes physiques ou morales dans la société absorbée, par des titres de la société absorbante. Par ailleurs, ce nouveau régime est également applicable aux opérations de scissions totales. Celles-ci se traduisent par la dissolution de la société scindée et l'apport intégral des activités autonomes à d'autres sociétés, existantes ou nouvellement créées. Conséquences de l'effet rétroactif La DGI rappelle que les sociétés ont deux options à leur disposition : le choix du nouveau régime transitoire, ou l'un des régimes permanents prévus au C.G.I, à savoir celui de droit commun ou celui prévu à l'article 162 du code précité. Des mesures particulières sont néanmoins édictées en cas d'effet rétroactif d'une opération de fusion ou de scission. Ainsi, lorsque l'acte de fusion ou de scission comporte une clause particulière, qui fait remonter l'effet de la transaction à une date antérieure à celle de son approbation définitive, le résultat d'exploitation réalisé par la société absorbée au titre de l'exercice de ladite fusion ou scission est rattaché au résultat fiscal de la société absorbante. Ceci sous certaines conditions: il ne faut pas que la date d'effet de l'opération soit antérieure au premier jour de l'exercice de la société absorbée, au cours duquel la transaction a eu lieu. En outre, la société absorbée ne doit pas déduire de son résultat fiscal les dotations aux amortissements des éléments apportés, du fait que la société absorbante a commencé à comptabiliser ces dotations parmi ses charges déductibles.