* Malgré la dernière réforme du régime juridique de la SA, la SARL semble encore attirer les PME. * La formule juridique de la SARL pourrait rester dominante pour des secteurs en pleine croissance. Lentrée en vigueur attendue de la loi N° 20-05 relative à la SA et les multiples avantages qu'elle procure pourront-ils pousser les promoteurs à délaisser la SARL qui reste pour l'heure la forme de société la plus adoptée. La loi N° 21-05 publiée en 2006 avait été jugée très souple en offrant d'autres alternatives juridiques pour les investisseurs. La réforme qui a touché le capital de démarrage, pour la distinguer justement de la SA, ainsi que les questions relatives à la responsabilité des associés, ont été remodelées. Pour la simple raison que les pratiques bancaires et jurisprudentielles ont dépassé un texte qui était trop en déphasage avec la réalité. Une année après cette réforme, celle de la SA semble vouloir approcher davantage les deux formes de sociétés, qui restent les deux grands outils juridiques pour placer son argent au Maroc. Il est vrai que la SARL pourrait rester longtemps encore la forme la plus attractive, ce qui découle des avantages qu'elle garde encore, à commencer par le capital de départ qui peut être de 10.000 DH. Le succès qu'a rencontré et que rencontre encore la SARL a poussé le législateur à prévoir cette mesure qui tend à s'approcher des seuils offerts pour les crédits bancaires. Du fait qu'elle permet toujours une nette séparation entre le patrimoine personnel et celui de l'entreprise, la SARL offre aussi un «confort psychologique» aux propriétaires du capital qui sont souvent les gérants et les détenteurs du pouvoir de décision et de représentation de la société. L'article 51 du dahir n° 01-06-21 du 14 février 2006 précise en effet que «le quart du capital pourrait être libéré au moment de la création», soit 2.500 DH, pour assurer le démarrage. La loi précise aussi que les 3/4 restants peuvent être libérés dans un délai de 5 ans. Un délai qui commence à couler à partir de la date d'inscription au registre de commerce. Les conditions de publicité qui ont été revues dans le cadre de la nouvelle réforme de la SA restent peu avantageuses par rapport à celles prévues pour la SARL. L'article 96 précise que les conditions de publicité des nouvelles sociétés devraient être pleinement remplies, mais sans prévoir les mêmes sanctions. Il faut remarquer aussi que la responsabilité financière des associés d'une SARL est en principe limitée au montant de leurs apports. Une protection du patrimoine personnel est toujours ainsi permise sous réserve des garanties personnelles, car chaque associé demeure responsable de ses actes professionnels sur l'ensemble de son patrimoine. La pratique jurisprudentielle peut cependant rendre cette protection juridique quasiment sans effets pratiques. La responsabilité limitée aux apports peut être une illusion dans la mesure où les banques exigent toujours l'engagement personnel du gérant de la SARL, via la constitution d'hypothèques ou de cautions. Les tribunaux prêtent pour leur part une grande attention au mode de gestion des SARL avant de statuer. En cas de faute de gestion, le juge commercial peut, dans une procédure collective, déclarer les associés d'un SARL responsables de tout ou partie de l'insuffisance d'actif et étendre ainsi la procédure de redressement et de liquidation judiciaire à leur patrimoine. La nature dite «mixte» de la SARL a souvent suscité une certaine confusion que la nouvelle loi sur la S.A n'a pas réussi à dissiper. Toujours est-il que la SARL présente toujours une forme juridique dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports. Même si on objecte souvent de la part des avocats d'affaires que ce principe n'a pas de retombée pratique importante. Pour des raisons diverses, les gérants de la SARL peuvent aménager des avantages particuliers entre eux afin de bien se distinguer de la T.P.E (Très petite entreprise), un tissu qui a connu une montée spectaculaire grâce au micro-crédit. La loi n° 21-05 reste cependant synonyme, dans l'esprit des promoteurs, de formule juridique souple et adaptée aux soucis de la limitation du risque commercial au capital de la société.