Communiqué. Le Sénégal réitère son soutien ferme et constant à la souveraineté du Maroc sur son Sahara    Hammouchi s'entretient à Rabat avec le directeur de la police, chef de l'unité nationale spécialisée dans la lutte contre la criminalité organisée au Danemark    Renouvellement politique au Maroc : une équation encore irrésolue    Les barrages du bassin de Sebou affichent un taux de remplissage de 66,1%    Bank of Africa lance «PME INVEST by BOA», une offre intégrée de soutien à l'investissement des PME    Younes Ait Hmadouch : "Aides sociales et travail non déclaré sont le vrai nœud de la pénurie"    Finances publiques : les recettes ordinaires grimpent à 424 milliards de DH en 2025    AMDIE : plus de 55 milliards de DH de projets approuvés au premier semestre 2025    Automobile: Renault Maroc consolide son leadership industriel et commercial    L'ONMT aborde 2026 avec confiance et ambition    La Bourse de Casablanca ouvre en hausse    Maroc-Sénégal : une relation d'investissement durable et diversifiée    France: l'Assemblée nationale adopte l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans    Une vague de froid extrême enveloppe une grande partie des Etats-Unis    Détroit de Gibraltar : Une intervention d'urgence évite une pollution maritime    Le dispositif juridique marocain d'accompagnement des manifestations sportives mis en avant à Doha    Inondations au Mozambique : L'alerte rouge nationale déclarée    Mondial des clubs 2029 : le Brésil se positionne officiellement comme candidat    Mondial 2030 : Le président de la RFEF affirme que la finale aura lieu en Espagne, la FIFA temporise    Royaume-Uni : L'AS FAR aux phases finales de la première Coupe des Champions Féminine de la FIFA    Coupe Davis : Le Maroc affronte la Colombie les 7 et 8 février à l'USM Tennis Club pour le compte des barrages du Groupe 1 mondial    Real Betis : Abde Ezzalzouli se rapproche de la saison la plus prolifique de sa carrière    FIFA Series 2026 : la Côte d'Ivoire accueille le tournoi    Ligue des Champions : Achraf Hakimi pourrait signer son retour mercredi    La Juve voulait Youssef En-Nesyri, le Lion rejette la formule proposée    Mer fortement agitée et vagues dangereuses sur l'Atlantique et la Méditerranée à partir de mercredi    Averses, fortes pluies et rafales de vent de mardi à jeudi dans plusieurs Provinces    La NASA décerne au Dr Kamal Ouddghiri la Médaille du leadership exceptionnel    Températures prévues pour mercredi 28 janvier 2026    Protection de l'enfance : le projet de loi 29.24 institue l'Agence nationale dédiée    Fès-Meknès : inauguration de 10 centres de santé dans la région    Dakhla : La FM6SS et Nareva Services s'allient pour doter le futur CHU d'une centrale solaire    Kech El Oudaïa accueille une soirée de dégustation chinoise avec le soutien de l'OFPPT    Afric'Artech : Casablanca accueille le premier grand rendez-vous continental de la créativité numérique africaine    Mode : Le boubou à l'ère de la modernité    MOBO Awards : la scène africaine brille parmi les nominations 2026    Ramadan : le ministère des Habous renforce ses efforts pour de meilleures conditions    Espagne : démantèlement d'un vaste réseau international de trafic de drogues en collaboration avec le Maroc    Maroc–Sénégal : 17 instruments juridiques signés pour élargir la coopération bilatérale    Maroc-Sénégal : Aziz Akhannouch s'entretient avec son homologue sénégalais à Rabat    Le journaliste marocain Najib Salmi n'est plus    Film : «La Mer au loin», à la quête de la Miss Visa    Le président des îles Canaries en visite à Souss-Massa pour la signature d'accords stratégiques    ONU: Au moins 21 membres du personnel de maintien de la paix et du personnel associé ont été tués en 2025    Le Roi offre un déjeuner en l'honneur du PM sénégalais et la délégation l'accompagnant    Le Sénégal réitère son soutien ferme et constant à la souveraineté du Maroc sur le Sahara    Le journaliste Najib Salmi n'est plus    SIEL : une 31è édition sous le signe de la France et d'Ibn Batouta    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Entretien : «Les lois au Maroc, en général, changent difficilement»
Publié dans Finances news le 17 - 03 - 2011

L'affichage publicitaire est réglementé par un texte instauré sous le protectorat et inspiré du cadre français.
L'article 17 de la Loi de Finance de 1996-1997 a élargi l'espace publicitaire.
Les communes doivent se conformer aux circulaires, puisqu'elles ont une force obligatoire dans la mesure où elles respectent les lois en vigueur.
Me Saïd Naoui, avocat au Barreau de Casablanca, doctorant en droit, dresse le cadre juridique qui régit cette activité et les voies de recours.
- Finances News Hebdo : Quel est le cadre législatif qui régit l'affichage publicitaire au Maroc ?
- Saïd Naoui : Comme toute activité, l'affichage publicitaire au Maroc est soumis à une réglementation, depuis le Dahir du 06 avril 1938 instauré à l'ère du protectorat par les autorités françaises. En vertu de ce dahir, l'apposition des affiches publicitaires est interdite sur le domaine public de l'Etat et ses dépendances, sauf réglementation particulière, édictée par décret, à l'intérieur des médinas et sur les murailles ou remparts qui les entourent, sur les monuments historiques et les sites classés. Ce dahir a également habilité le Premier ministre à étendre cette interdiction à tout ou partie de la zone suburbaine des villes municipales, ou des centres urbains, et de créer des périmètres d'interdiction de publicité par affiches ou panneaux-réclames aux abords de certains immeubles, édifices religieux, sites naturels, ouvrages d'art, sources, rives des cours d'eau, ainsi que dans une zone de cinq cent mètres au maximum de part et d'autre de l'axe de certains sections de chemins de fer, de routes ou de pistes. L'article 17 de la Loi de Finance 1996-1997 a élargi l'espace publicitaire et a éliminé les périmètres d'interdiction de publicité aux bords des voies de communications routières de l'Etat. La délimitation de telles zones est motivée par les caractéristiques des lieux concernés.
- F. N. H. : Périodiquement, les communes reçoivent des circulaires leur interdisant ou les habilitant à octroyer des autorisations. Quelle est la force obligatoire de ces circulaires, sachant qu'elles ne sont pas toujours respectées ?
- S. N. : Ces circulaires portent sur la réglementation de la publicité émanant du ministère de l'Equipement ; elles ont une force obligatoire dans la mesure où elles respectent les lois en vigueur. Ces circulaires rappellent parfois les communes à respecter la fixation ou l'actualisation des limites des agglomérations de leur territoire. Avant que la commune ne délivre une autorisation, elle doit vérifier que le support publicitaire est adapté aux caractéristiques du lieu ciblé.
- F. N. H. : Comment peut-on le qualifier comparativement à ce qui se fait ailleurs, notamment en France ?
- S. N. : Comme vous le savez très bien, les lois marocaines s'inspirent de la loi française. Et comme la loi qui régit l'affichage publicitaire instaurée au Maroc depuis 1938 est inspirée totalement de la loi française, on peut en déduire que ce qui se passe en France est similaire à ce qui se passe au Maroc avec une certaine nuance : c'est que les lois au Maroc, en général, changent difficilement, alors qu'en France elles évoluent en fonction de l'évolution sociale, économique et politique de l'Etat. Aujourd'hui, la loi qui s'applique à la publicité par affiche, aux enseignes et pré-enseignes sur le territoire français est la loi du 29 décembre 1979. Selon cette loi, les autorisations relatives à la publicité sont délivrées suivant une procédure définie par le décret n°80-923 du 21 novembre 1980, la demande d'autorisation devant être formulée par l'exploitant du dispositif adressée au maire et au directeur départemental de l'Equipement. La réponse doit être faite par le maire dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, faute de quoi elle est déclarée accordée dans les termes de celle-ci.
Toutes ces lois s'inscrivent dans le contexte de protection du cadre de vie.
- F. N. H. : Quelles sont les conditions à remplir pour décrocher une autorisation pour un panneau publicitaire ? Et quels sont les motifs pouvant entraîner l'annulation de cette autorisation ?
- S. N. : De prime abord, il faut signaler que l'autorisation d'implantation est indépendante de l'autorisation de disposer du terrain donné par le propriétaire du terrain ou du gestionnaire du domaine.
Cela dit, le demandeur doit avoir un droit de disposition du terrain sur lequel il décide d'implanter le panneau; c'est-à-dire qu'il doit être propriétaire du dit terrain ou avoir une autorisation écrite du véritable propriétaire. Si l'implantation du panneau devra être faite sur un terrain relevant du domaine public, il faut avoir une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat. La demande doit être adressée aux services extérieurs du ministère de l'Equipement et du Transport, accompagnée de l'acte justifiant la propriété du terrain ou l'accord du propriétaire, d'un plan de situation et des indications sur les dimensions du panneau. Cette autorisation peut être annulée si le demandeur ne remplit pas certaines conditions, notamment celles relatives à l'objet de la publicité. C'est le cas de la publicité qui touche des produits toxiques ou dangereux pour la santé ou lorsque cette publicité ne respecte pas la culture des citoyens et choque l'esprit de l'enfant et ne respecte pas la dignité de la femme.
Par ailleurs, en cas de rejet de la demande, le demandeur peut formuler un recours devant le tribunal administratif compétent.
- F. N. H. : A Casablanca, il y a eu, il y a quelques années, une campagne de rasage de panneaux publicitaires de manière unilatérale de la part des autorités de la ville. Quelles sont les voies de recours pour un afficheur qui se sent lésé ?
- S. N. : Certainement, l'administration est habilitée à enlever, masquer ou détruire les affiches publicitaires apposées sans l'autorisation requise, et ce au frais du contrevenant en plus d'une amande administrative dont le montant est égal au triple de la taxe normalement exigible. En France, «les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite… saisir, arracher, lacérer ou recouvrir les affiches… dont un ou plusieurs exemplaires auront été exposés au regard du public et qui, par leur caractère contraire aux bonnes mœurs, présenteraient un danger immédiat pour la moralité publique».
Si un citoyen se sent lésé par cette mesure, il peut s'adresser au tribunal administratif compétent pour exposer son recours contre cette décision.
- F. N. H. : A votre avis, les communes sont-elles les plus habilitées à octroyer ces autorisations ?
- S. N. : Les autorités locales, en vertu de leur pouvoir réglementaire, peuvent octroyer ces autorisations. Elles sont, à mon sens, les mieux placées pour délivrer ces autorisations, vu les pouvoirs dont elles disposent.
- F. N. H. : Enfin, en tant que citoyen ou association, quelle démarche doit-on suivre si l'on estime qu'un panneau dégrade le paysage ou présente un quelconque danger ? Existe-t-il cette possibilité ?
- S. N. : Lorsqu'un citoyen estime qu'un panneau dégrade le paysage, il peut s'adresser directement à une association ayant pour objet la défense de l'environnement. Cette association, si elle a été agréée à cette fin, peut exercer devant toutes les juridictions l'action civile suite à un préjudice causé, directement ou indirectement à l'intérêt collectif des citoyens. Et si le panneau présente un quelconque danger, elle peut s'adresser aux autorités compétentes, sinon saisir le procureur du roi près le tribunal de première instance.
Propos recueillis par I. Bouhrara


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.