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L'homologation : Les caractéristiques techniques que l'administration doit contrôler
Publié dans Aujourd'hui le Maroc le 19 - 09 - 2012

Une amende de 15.000 à 30.000 DH pour un véhicule non homologué
En vertu de l'article 456 du code de la route, tout constructeur, mandataire, importateur ou propriétaire de véhicule qui vendrait son véhicule sans certificat d'homologation ou qui refuserait de le soumettre à l'homologation est puni d'une amende de 15.000 à 30.000 DH. En cas de récidive, la peine est l'emprisonnement de trois mois à un an et le double de I'amende ou I'une de ces deux peines seulement. Lorsque le contrevenant est une personne morale, il est puni d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams par véhicule, sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées à I'encontre de ses dirigeants. En cas de récidive, I'amende est portée au double. A noter que le tribunal peut également ordonner la confiscation du véhicule au profit de I'Etat.
Ce que prévoit l'article 96 du décret N°2.10.421
Sont soumis à l'homologation à titre isolé les véhicules suivants :
. Les véhicules neufs importés dont le constructeur n'a pas de mandataire accrédité au Maroc
. Les véhicules neufs non homologués par type
. Les véhicules usagés importés de moins de 5 ans d'âge. Toutefois des dispositions concernant les Marocains résidant à l'étranger peuvent être prises
. Les véhicules neufs construits en série limitée
. Les véhicules neufs complétés dont le châssis a été précédemment homologué par type
. Les véhicules vendus aux enchères publiques
. Les véhicules spécialement aménagés aux personnes aux besoins spécifiques
. Les véhicules destinés à l'enseignement de la conduite
. Les véhicules déjà homologués et ayant subi une ou plusieurs modifications notables
. Les véhicules soumis à immatriculation et gravement accidentés et réparés en vue de les remettre en circulation.
L'homologation selon le code de la route
L'homologation a pour but, selon l'article 49 du code de la route, de «s'assurer que le véhicule à moteur ou l'ensemble de véhicules ou le motocycle, peut être admis à circuler sur la voie publique. Cette homologation des véhicules relève de l'administration qui, d'après ledit article, «contrôle les caractéristiques techniques». Parmi ces caractéristiques techniques que l'administration doit contrôler on cite: les poids, le bandage et la liaison au sol, les dimensions, les dimensions de chargement et les dispositifs de chargement et d'arrimage, les organes moteurs, les organes de manœuvre, les organes de direction, les organes de visibilité. Il est également question, selon le code de la route, du contrôle des organes d'éclairage et de signalisation, des circuits et connexions électriques, les dispositifs d'avertissement sonores et lumineux, les dispositifs de contrôle de vitesse et, le cas échéant, de temps de conduite, les dispositifs de freinage, les dispositifs de remorquage, la structure, le carrossage et l'aménagement, les plaques et inscriptions ainsi que les aménagements des véhicules de transport en commun de personnes; et de marchandises et les dispositifs et aménagements spéciaux, tels que ceux réservés aux personnes aux besoins spécifiques.
La nouvelle liste des véhicules soumis à l'homologation à titre isolé
. Les véhicules à moteur, usagés , importés et ayant moins de 5 ans d'âge
. Les véhicules à moteur usagés, importés par les Marocains résidant à l'étranger (MRE) et bénéficiant du régime d'abattement appliqué par l'Administration des douanes et des impôts indirects
. Les remorques et les semi-remorques d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3500 kg, usagées, importées et ayant moins de 10 ans
. Les remorques et les semi-remorques d'un poids total autorisé en charge supérieur à 750 kg et inférieur ou égal à 3500 kg, usagées et importées
. Les véhicules à moteur usagés, importés et devant être immatriculés au Maroc dans les séries spéciales réservées aux missions diplomatiques ou assimilées et dans la série coopération internationale
. Les véhicules à moteur importés et aménagés spécialement aux personnes aux besoins spécifiques
. Les véhicules destinés au transport scolaire et ambulances reçus à titre de dons par les les collectivités locales, les établissements publics, les associations reconnues d'utilité publique ou les oeuvres de bienfaisance et ayant moins de dix ans d'âge. Ces véhicules ne peuvent subir aucune transformation visant à modifier leur usage.
. Les véhicules reçus à titre de dons par l'Etat
. Les véhicules à moteur intégrés dans le cadre de la coopération technique
. Les véhicules agricoles ou forestiers à moteur, les engins de travaux publics, ayant moins de 15 ans d'âge
. Les véhicules spéciaux ayant moins de 15 ans d'âge et dont la liste est fixée par le ministre de l'équipement et du transport
. Les véhicules appartenant aux Marocains en retour des camps de Tindouf et ayant regagné la mère patrie
. Les véhicules neufs dont le type n'est pas homologué au Maroc, de fabrication nationale ou importés en série limitée
. Les véhicules neufs importés dont le type est homologué au Maroc
. Les véhicules neufs complétés
. Les véhicules vendus aux enchères publiques
. Les véhicules immatriculés dans la série normale, ayant moins de deux (2) ans d'âge, destinés à l'enseignement de la conduite pour l'obtention des permis de conduire des catégories «Al» ,«A» «B» et «E(B)»
. Les véhicules immatriculés dans la série normale, ayant moins de cinq (5)
ans d'âge, destinés à l'enseignement de la conduite pour l'obtention des permis de conduire des catégories «C», «D», E(C) et E(D)
. Les véhicules déjà homologués ayant subi une ou plusieurs modifications notables
. Les véhicules immatriculés au Maroc, gravement accidentés et réparés en vue de les remettre en circulation
. Les véhicules de collection classés conformément aux conditions prévues à l'article 81 de la loi n° 52-05 portant code de la route
. Les cycles et cyclomoteurs dont les conditions d'homologation sont fixés par arrêté du ministre de l'équipement et du transport.


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