Le projet de loi relatif au renouvellement des listes électorales semble répondre globalement aux revendications des partis politiques. La démocratisation de cette opération importante pour la transparence des élections est, aux yeux des pouvoirs publics, comme des politiques sérieux, le début de l'assainissement de la chaîne votative. Il faudra rappeler que bien des marchands des élections recouraient à la manipulation des listes électorales pour bourrer les urnes et dénaturer la volonté des électeurs. Auparavant, le président de commune avait toute latitude à user comme bon lui semble et en fonction des conditions locales de ces listes. Il pouvait bien faire voter des personnes décédées ou ayant changé de domicile sans risque d'être dénoncé, surtout que la carte d'électeur était suffisante pour faire le devoir citoyen. Aujourd'hui, la carte nationale d'identité est obligatoire et « unique document pour prouver l'identité de l'électeur inscrit sur les listes électorales générales » (article premier du projet de loi). Le projet de loi vient d'en trouver la solution idoine pour barrer la route à la mafia électorale. Désormais, c'est un juge qui chapeaute la commission administrative chargée de la révision des listes électorales. Le chapitre 3 du projet de loi annonce clairement que la mission de renouvellement des listes électorales revient à «une commission administrative qui sera créée dans chaque commune ou arrondissement». Elle sera composée de : - Un juge nommé par le premier président de la cour d'appel relevant de la commune ou de l'arrondissement - Un représentant du conseil communal ou d'arrondissement, choisi par le conseil parmi ses membres - Le pacha ou le caïd ou le khalifat ou leurs représentants. Ladite commission pourra être assistée par une ou plusieurs sous-commissions dont la composition est similaire. Une commission à l'échelle nationale sera chargée du suivi de l'opération de renouvellement des listes et sera composée de représentants des partis politiques et d'experts en matière électorale. La commission locale a pour charge d'établir une liste des personnes qui ont perdu le droit de lien avec la circonscription électorale, tout en appelant les personnes inscrites sans carte d'identité nationale à confirmer leur inscription par la présentation de la CIN. Aussi, à l'exception des décès, le président de la commission administrative est tenu d'informer, dans les délais impartis, toute personne sujet d'une radiation des listes électorales. Le chapitre 12 du projet met des garde-fous aux tentations de «jouer» avec la loi. Il prévoit une liste électorale provisoire qui renferme une liste des personnes qui ont été inscrites, une autre où figurent les personnes dont l'inscription a été refusée et une troisième relative aux personnes dont la demande de transfert à une autre circonscription électorale ont été acceptées. Les personnes rayées des listes sont soumises également à des obligations de respect de la loi et des conditions y afférantes. L'article 14 traite des recours pour les citoyens (demande, plainte, etc.) et les citoyens peuvent recourir aux tribunaux administratifs ou de première instance peuvent statuer sur les litiges. Une fois les listes électorales renouvelées et arrêtées, elles seront soumises à un traitement informatique afin que «l'erreur humaine» ou «la main des fraudeurs» ne salit plus les listes ni ne dénature les résultats des urnes.